Rétentions, 25 février 2025 — 25/00150

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00150 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSB4

O R D O N N A N C E N° 2025-

du

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN

ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [F] [W]

alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc

né le 22 Mars 2002 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

non comparant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro Commis d'office du 25/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

avocat commis d'office ou avocat choisi

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Appelant,

et

en présence de , interprète assermenté en langue , ou ,interprète en langue , qui prête serment.

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 6]

[Localité 1]

non comparant

MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Manon CHABERT, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu la décision de refus d'admission au séjour en date du de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT , notifiée le à Monsieur X se disant [F] [W]

alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc,.

Vu les arrêtés du de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT qui a ordonné la reconduite à la frontière et la rétention de Monsieur X se disant [F] [W]

alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire situés à [Localité 4],

Vu l'ordonnance du 23 FEVRIER 2025 à notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du du tribunal judiciaire de qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 24 Février 2025, par Me Leïla ABDOULOUSSEN , avocat , agissant pour le compte de Monsieur X se disant [F] [W]

alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc , transmise au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER le même jour, à , (horaire résultant de la mention portée sur la télécopie),

ou

Vu la déclaration d'appel faite le 24 Février 2025 par Monsieur X se disant [F] [W]

alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc , du centre de rétention administrative de [5] , transmise au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER le même jour à (horaire résultant de la mention portée sur la télécopie ),

Vu les télécopies adressées le 24 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT , à l'intéressé, à son Conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue 25 Février 2025 à 09 H 30 .

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 24 Février 2025, à , Monsieur X se disant [F] [W]

alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de du 23 Février 2025 notifiée à , soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

OU

Le 24 Février 2025, à , Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [F] [W]

alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de du 23 Février 2025 notifiée à , soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

SUR QUOI

Par télécopies adressées ce jour 25 Février 2025, Monsieur X se disant [F] [W]

alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc a déclaré 'se désister de son appel interjeté contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER et également de l'audience prévue cet après-midi à la Cour d'Appel de Montpellier'

ou

Par conclusions déposées à l'audience, Me Leïla ABDOULOUSSEN indique que Monsieur X se disant [F] [W]

alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc a été libéré ce jour à ***h et que son appel étant devenu sans objet, il se désiste de son appel.

, avocat conseil de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.

DECISION

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à Monsieur X se disant [F] [W]

alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc de son désistement d'appel.

ou

Attendu que Monsieur X se disant [F] [W]

alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc a déclaré se désister de son appel ; qu'il convient de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquem