Rétentions, 25 février 2025 — 25/00150
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSB4
O R D O N N A N C E N° 2025-
du
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [F] [W]
alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc
né le 22 Mars 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
non comparant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro Commis d'office du 25/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
avocat commis d'office ou avocat choisi
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
et
en présence de , interprète assermenté en langue , ou ,interprète en langue , qui prête serment.
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la décision de refus d'admission au séjour en date du de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT , notifiée le à Monsieur X se disant [F] [W]
alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc,.
Vu les arrêtés du de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT qui a ordonné la reconduite à la frontière et la rétention de Monsieur X se disant [F] [W]
alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire situés à [Localité 4],
Vu l'ordonnance du 23 FEVRIER 2025 à notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du du tribunal judiciaire de qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Février 2025, par Me Leïla ABDOULOUSSEN , avocat , agissant pour le compte de Monsieur X se disant [F] [W]
alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc , transmise au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER le même jour, à , (horaire résultant de la mention portée sur la télécopie),
ou
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Février 2025 par Monsieur X se disant [F] [W]
alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc , du centre de rétention administrative de [5] , transmise au greffe de la Cour d'Appel de MONTPELLIER le même jour à (horaire résultant de la mention portée sur la télécopie ),
Vu les télécopies adressées le 24 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT , à l'intéressé, à son Conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue 25 Février 2025 à 09 H 30 .
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Février 2025, à , Monsieur X se disant [F] [W]
alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de du 23 Février 2025 notifiée à , soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
OU
Le 24 Février 2025, à , Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [F] [W]
alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de du 23 Février 2025 notifiée à , soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR QUOI
Par télécopies adressées ce jour 25 Février 2025, Monsieur X se disant [F] [W]
alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc a déclaré 'se désister de son appel interjeté contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER et également de l'audience prévue cet après-midi à la Cour d'Appel de Montpellier'
ou
Par conclusions déposées à l'audience, Me Leïla ABDOULOUSSEN indique que Monsieur X se disant [F] [W]
alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc a été libéré ce jour à ***h et que son appel étant devenu sans objet, il se désiste de son appel.
, avocat conseil de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
DECISION
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à Monsieur X se disant [F] [W]
alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc de son désistement d'appel.
ou
Attendu que Monsieur X se disant [F] [W]
alias X se disant [X] [C] né le 22/03/2008 au Maroc a déclaré se désister de son appel ; qu'il convient de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquem