1ère chambre civile B, 25 février 2025 — 23/07000
Texte intégral
N° RG 23/07000 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF5H
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 22 août 2023
RG : 22/01406
ch n°1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Février 2025
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
INTIMEES :
L'Association Tutélaire Rhône Alpes (AssTRA),ès-qualités de tuteur de Madame [R] [Y] décédée le 6 Décembre 2024
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1307
L'Association SAAJES ès-qualités de curateur de Mme [M] [Y], décédée le 17 Octobre 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 25 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 31 mars 2021, [M] [Y], en son nom et au nom de [R] [Y], toutes deux propriétaires en indivision, d'une part, et M. [Z] [E], d'autre part, ont conclu un contrat intitulé « promesse d'achat » portant sur un garage (lot n°13), un petit local de fond de cour (lot n°50) et un grenier (lot n°56) situés à [Localité 10], moyennant un prix de 95 000 euros.
[R] [Y] était alors placée sous curatelle renforcée, depuis un jugement du 15 juin 2019 qui avait désigné [M] [Y] en qualité de curatrice.
Le 27 juillet 2021, le juge des tutelles l'a déchargée de cette fonction au profit de l'association tutélaire Rhône-Alpes (l'AssTRA). Par jugement du 31 mai 2022, le juge des tutelles a transformé la curatelle renforcée en tutelle, l'AssTRA étant désignée tutrice.
[M] [Y] a, à son tour, été placée sous curatelle renforcée par jugement du 23 septembre 2021, l'association tutélaire Service d'aide et d'accompagnement juridique et social (le SAAJES) étant désignée curatrice.
La vente des immeubles n'ayant pas été réalisée, M. [E] a, par actes d'huissier de justice des 11 et 14 février 2022, assigné [M] [Y] et le SAAJES, ès qualités, [R] [Y] et l'AssTRA, ès qualités, en réalisation forcée de la vente et en paiement de dommages-intérêts.
[M] [Y] est décédée le 17 octobre 2022, [R] [Y] étant instituée sa légataire universelle.
Par jugement contradictoire du 22 août 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- prononcé l'annulation du contrat intitulé promesse d'achat,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [E] à payer la somme de 1 500 euros à l'AssTRA, ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens,
- rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 septembre 2023, M. [E] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
prononce l'annulation du contrat intitulé promesse d'achat,
le déboute de l'ensemble de ses prétentions,
le condamne à payer la somme de 1 500 euros à l'AssTRA, ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner l'AssTRA en qualité de tutrice de [R] [Y], cette dernière étant prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [M] [Y], à signer dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, l'acte authentique de vente au profit du concluant, au prix de 95 000 euros, en l'étude de Me [T] [F], notaire à [Localité 9], et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du premier jour, du premier mois, suivant la signification du jugement à intervenir,
- juger qu'à défaut de présentation de l'AssTRA en qualité de tutrice de [R] [Y], cette dernière étant prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [M] [Y], devant Me [T] [F], notaire à [Localité 8], à la date convenue entre les parties ou fixée par cet officier public et au plus tard dans les deux mois suivant la signification du jugement, le jugement à interven