2 e chambre civile, 25 février 2025 — 24/01053

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Texte intégral

[I] [J] [Y]

C/

S.A. LYONNAISE DE BANQUE Société anonyme à conseil d'administration, prise en la pers

onne de son représentant statutaire en exercice domicilié es

qualité audit siège

S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 FEVRIER 2025

N° 25/

N° RG 24/01053 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GP4H

APPELANT :

Défendeur à l'incident

Monsieur [I] [J] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11

INTIMEE :

Demanderesse à l'incident

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée

*****

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 18 juillet 2024 qui a :

- fixé l'engagement de caution de M. [J] [Y] à la somme de 19.365,72 euros au titre du prêt numéro 18088 00073483202,

- condamné M. [J] [Y] en sa qualité de caution, à payer la somme de 19.365,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 jusqu'à parfait règlement à la société CIC Lyonnaise de Banque,

- débouté M. [J] [Y] de sa demande d'ordonner le report à deux ans des sommes mises à sa charge qui lui soit subsidiairement accordée un étalement sur 24 mois en cas de condamnation,

-débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation de la société Les Halles Fleuries au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [J] [Y] à verser à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront supportés par M. [J] [Y], en ce compris les frais de greffe.

Vu la déclaration d'appel de M. [I] [J] [Y] en date du 16 août 2024,

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 29 octobre 2024,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2024 par l'intimée,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, le CIC Lyonnaise de Banque a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, le CIC Lyonnaise de Banque demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'appel,

- condamner M. [J] [Y] à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Le CIC Lyonnaise de Banque fait valoir que malgré signification du jugement le 9 août 2024, M. [J] [Y] n'a pas exécuté les condamnations, ni fait d'offre de règlement, malgré des revenus confortables et un patrimoine immobilier constitué de trois biens.

Par conclusions en réponse notifiées le 25 décembre 2024, M. [J] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :

-juger que l'exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives,

en conséquence,

- débouter la société CIC lyonnaise de banque de sa demande de radiation de l'appel interjeté par M. [J] [Y]

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'instance et antérieure au décret du 29 décembre 2023, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant que l'appelant n'a pas procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont il a relevé appel.

Selon l'avis d'imposition sur les revenus 2022 et son bulletin de salaire du mois de septembre 2024, M. [J] [Y] perçoit une rémunération nette mensuelle de 6400 euros à laquelle s'ajoute des revenus locatifs de 5300 euros par mois et il apparaît que son épouse dispose de revenus de diverses natures pour un total moyen de 1100 euros par mois.

L'état hypothécaire révèle que le couple est propriétaire de quatre biens immobiliers dont un seul ([Localité 6] AM 52) est grevé d'un privilège de prêteur d