1re chambre civile, 25 février 2025 — 24/00254

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Texte intégral

[I] [H]

C/

S.C.I. STB

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLUF

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2023,

rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG : 11-23-183

APPELANTE :

Madame [I] [H]

née le 03 Août 1977 à [Localité 7] (33)

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-714 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

Représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26

INTIMÉE :

S.C.I. STB

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 140

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bail d'habitation du 25 juillet 2022, la SCI STB a donné en location à Mme [I] [H] un logement sis à [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 300 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 5 euros, payables d'avance.

Par acte du 27 février 2023, visant la clause résolutoire du bail, la SCI STB a fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer la somme de 864,17 euros correspondant aux loyers et charges impayés, échus au 31 janvier 2023.

Par acte du 10 juillet 2023, la SCI STB a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection de Beaune aux fins essentiellement d'obtenir la résiliation du bail, la restitution des lieux, au besoin via l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail.

Mme [H] n'a pas comparu devant le premier juge.

Par jugement du 15 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Beaune a :

- déclaré recevable l'action initiée par la SCI STB,

- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 28 avril 2023,

- condamné Mme [H] à libérer le logement, et à défaut d'exécution spontanée, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec en tant que de besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

- dit qu'il appartiendra à la SCI STB de séquestrer les meubles et les effets appartenant à la locataire restée dans le logement pris à bail dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de la locataire,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à la date de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et des charges, éventuellement révisés, qui aurait été payés si le bail avait perduré,

- condamné Mme [H] à payer lesdites indemnités d'occupation,

- condamné Mme [H] à payer à la SCI STB, la somme de 3 761,68 euros outre les intérêts de droit à compter de l'assignation, au titre de l'arriéré locatif arrêté en novembre 2023,

- condamné Mme [H] à payer à la SCI STB la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] aux dépens.

Ce jugement a été signifié à Mme [H] par acte du 18 janvier 2024.

Par déclaration du 16 février 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, dont elle critique expressément toutes les dispositions.

Aux termes du dispositif de ses conclusions n°3 notifiées le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [H] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :

' à titre principal, au visa des articles 56 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 10 juillet 2023,