Chambre 6 (Etrangers), 25 février 2025 — 25/00715

other Cour de cassation — Chambre 6 (Etrangers)

Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/00715 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPCI

N° de minute : 98/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [Y] [W]

né le 14 Mars 1978 à [Localité 4] (TURQUIE)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 20 novembre 2024 par LE PREFET DE L'[Localité 1] à l'encontre de M. [Y] [W] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [Y] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h55 ;

VU le recours de M. [Y] [W] daté du 20 février 2025, reçu le 21 février 2025 à 11h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 22 février 2025, reçue le même jour à 14h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Y] [W] ;

VU l'ordonnance rendue le 24 Février 2025 à 11h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [Y] [W] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [W], déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 23 février 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Février 2025 à 17h27 ;

VU les avis d'audience délivrés le 25 février 2025 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 février 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [Y] [W] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [Y] [W] formé par écrit motivé le 24 février 2025 à 17 h 27 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 24 février 2025 à 11 h 38  doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [W] soulève quatre moyens pour contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention, à savoir :

le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention en raison de l'absence de notification de l'arrêté d'expulsion

la recevabilité des nouveaux moyens

l'irrégularité de la requête

l'absence de diligences de l'administration.

sur le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention :

M. [W] soutient que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale dès lors que l'arrêté portant « retrait de titre de séjour, expulsion du territoire français et fixant le pays de destination » en date du 24 novembre 2024 lui a été notifié sans précision de la date et de l'heure.

Il est établi que la notification de cet arrêté ne comporte ni heure, ni date. Pour autant, ce manquement n'affecte que l'opposabilité de cette décision à l'intéressé, et plus particulièrement la question de l'exécution d'office de la décision d'expulsion. Il ne remet pas en cause l'existence de cet arrêté fondant la décision de placement en rétention.

Dès lors, le défaut de base légale qui affecterait la décision de placement en rétention n'est pas établi.

sur la recevabilité des nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et