Chambre 3 A, 24 février 2025 — 24/03062
Texte intégral
MINUTE N° 25/102
Notification par LRAR
aux parties
Copie exécutoire à :
- Me Mohamed MENDI
Copie à :
- Me Orlane AUER
- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
- commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03062 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILTX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [X] [K] divorcée [B]
[Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4036 du 08/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
Non comparante, représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
S.A. d'[Adresse 14]
[Adresse 6]
Non comparante, représentée par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
[16]
Chez [12]
[Adresse 1]
Non comparante et non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SGC [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
Non comparante et non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[11]
Chez [12]
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en a délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 16 novembre 2023, la [10] a constaté la situation de surendettement de Mme [X] [K] divorcée [B] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 18 janvier 2024, la commission de surendettement a orienté le dossier de l'intéressée vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur contestation formée par la société d'HLM [3], partie créancière contestant cette orientation au motif essentiellement que l'intéressée était susceptible de retrouver une activité professionnelle et qu'elle vivait encore avec son époux, le couple apparaissant ainsi de mauvaise foi, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 16 juillet 2024, déclaré son recours recevable et partiellement bien fondé, a constaté que la situation de Mme [K] divorcée [B] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé en conséquence le dossier devant la commission de surendettement aux fins d'élaboration de mesures imposées.
Pour ce faire, le juge a relevé que les revenus de Mme [K] divorcée [B] s'établissaient au montant de 1 164 euros dont 632 euros de Rsa, 187 euros de pension alimentaire et 345 euros d'allocation logement et qu'elle supportait des charges évaluées à la somme mensuelle de 1 573 euros, ne disposant en conséquence d'aucune capacité de remboursement.
Il a relevé que la débitrice ne justifiait pas des graves soucis de santé qu'elle évoquait ; qu'il résultait du courrier de son bailleur que le couple n'était pas séparé malgré le divorce, en l'absence de courrier de départ de M. [B] et de démarches concernant le logement, par ailleurs visé par une procédure d'expulsion dans laquelle ils refusaient de payer les loyers et sollicitaient de nombreux renvois ; qu'en l'absence d'éléments probants, l'intéressée était en mesure de revenir à meilleure fortune et de réintégrer de manière durable le monde du travail afin de dégager une capacité de remboursement même minime.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 26 juillet 2024.
Elle en a formé appel par lettre recommandée postée le 3 août 2024 en faisant valoir que sa situation financière s'est dégradée suite à la découverte d'un cancer qui la met dans l'incapacité physique de travailler, que lors de l'audience du 23 mai 2024, le conseil de son bailleur ne s'étant pas présenté, la requête du bailleur devait être déclarée caduque, le jugement du 16 juillet 2024 étant en contradiction avec l'audience en ce qu'il a rejeté sa demande d'effacement