Chambre 4 A, 25 février 2025 — 24/01305

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Texte intégral

Copie exécutoire à :

- Me Loïc RENAUD

- Me Emmanuelle RALLET

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 24/01305 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIXN

Minute n° : 25/143

ORDONNANCE du 25 Février 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.A.R.L. INSTITUT PATRICK HARMUTH (IPH)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [K] [Z]

né le 14 Mai 1966 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°19/400 du 22 février 2024 du conseil de prud'hommes de Mulhouse,

Vu la déclaration d'appel du 26 mars 2024 par la société Institut Patrick Harmuth,

Vu les écritures, de Monsieur [K] [Z], du 9 avril 2024, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les écritures sur incident, du 23 septembre 2024, de la Société Institut Patrick Harmuth, sollicitant le rejet de la demande, et la condamnation de Monsieur [K] [Z] aux dépens de l'incident,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur la radiation de l'affaire du rôle

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Par jugement du 22 février 2024, le conseil de prud'hommes a, notamment, :

- condamné la Société Institut Patrick Harmuth à payer à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes :

* 19 018,52 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 13 018,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 301, 85 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

* 6 240,44 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts à compter du 3 septembre 2019 pour les créances salariales, à compter du prononcé de la décision, le 22 février 2024, pour les montants ayant un caractère indemnitaire,

- ordonné la délivrance d'une attestation pôle emploi rectificative conforme au jugement,

- déclaré le jugement exécutoire de plein droit à concurrence des montants alloués au titre des créances salariales dans la limite de neuf mois,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société aux dépens.

La société Institut Patrick Harmuth fait valoir qu'un accord a été trouvé avec le commissaire de justice, missionné par le salarié, pour assurer l'exécution de la décision, et produit, en cours de délibéré, un décompte, établi par Me [D], commissaire de justice à [Localité 6], selon lequel le principal, d'un total de 37 505,12 euros, outre les intérêts, et les frais de recouvrement, ont été intégralement payés au 7 février 2025.

Le conseiller de la mise en état rappelle que l'exécution provisoire de droit ne porte ni sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni sur les dépens, et relève que le salarié n'invoque aucun moyen s'agissant de l'attestation destinée à Pôle emploi.

En conséquence, la demande de radiation de l'affaire du rôle, devenue sans objet, sera rejetée.

Sur les demandes annexes

Conformément à la demande du salarié, le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, uniquement pour excès de pouvoir,

DEBOUTONS Monsieur [K] [Z] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.

Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état