Chambre 4 A, 25 février 2025 — 24/00698

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Texte intégral

Copie exécutoire à :

- Me Laurie TECHEL

- Me Timothée BOSSELUT

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 24/00698 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHXC

Minute n° : 25/144

ORDONNANCE du 25 Février 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.A.S. FLAMM & CO

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame [E] [K] [Y]

née le 08 Mai 1980 à Brésil

de nationalité brésilienne

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Timothée BOSSELUT, avocat au barreau de STRASBOURG

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°22/490 du 18 janvier 2024 du conseil de prud'hommes de Strasbourg,

Vu la déclaration d'appel du 8 février 2024 par la société Flamm et Co,

Vu le jugement du 8 avril 2024, par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Flamm et Co, et désignant la Selas Mje, es qualité de liquidateur,

Vu les écritures sur incident du 29 novembre 2024 de Madame [E] [K] [Y], invoquant la caducité de la déclaration d'appel,

Vu l'absence d'écritures, de la société Flamm et Co,

Vu l'absence d'intervention volontaire de la Selas Mje, es qualité de mandataire liquidateur de la société Flamm et Co,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Liminaire

Compte tenu de la date de la déclaration d'appel, ce sont les anciennes dispositions du code de procédure civile, sur l'appel, qui sont applicables.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

Un jugement d'ouverture d'une procédure collective n'interrompt pas les instances prud'homales en cours, en application de l'article L 625-3 du code de commerce.

L'intimé a constitué avocat le 19 mars 2024.

En conséquence, il appartenait à l'employeur, qui dispose d'un droit propre, ou au mandataire liquidateur agissant comme représentant de la société, de produire des écritures justificatives d'appel avant le 9 mai 2024, au regard de la date de la déclaration d'appel.

Selon mentions au Rpva, aucune écriture n'a été produite au greffe, pour la société Flamm et Co, bien que représentée par avocat, avant l'expiration du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

La société Flamm et Co ne fait état d'aucun cas de force majeure, à fortiori, ne justifie d'aucun tel cas.

En conséquence, la déclaration d'appel est caduque.

Il en résulte que le jugement du conseil de prud'hommes est définitif.

Sur les demandes annexes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel et d'incident seront fixés au passif de la société Flamm et Co.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel, de la société Flamm et Co, du 8 février 2024 ;

FIXONS au passif de la société Flamm et Co, société en liquidation judiciaire, les dépens d'appel et de l'incident.

Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état