Chambre 4 A, 25 février 2025 — 23/02790

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Texte intégral

Copie exécutoire à :

- Me David EBEL

- Me Elodie CHAPT

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 23/02790 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDZN

Minute n° : 25/147

ORDONNANCE du 25 Février 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [P] [O]

née le 24 Novembre 1984 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002822 du 29/08/2023

représentée par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A.S. ATALIAN PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE EST, laquelle est radiée à ce jour,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°22/242 du 19 juin 2023 du Conseil de prud'hommes de Colmar,

Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2023 par Madame [P] [O],

Vu les écritures justificatives d'appel de Madame [P] [O], produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats, le 28 septembre 2023,

Vu écritures en réplique, de la Société Atalian Propreté, transmises par voie électronique le 9 novembre 2023, comportant appel incident,

Vu les écritures en réplique, de Madame [P] [O], transmises par voie électronique le 4 septembre 2024,

Vu les écritures sur incident, de la Société Atalian Propreté, du 25 octobre 2024, sollicitant que les écritures, de Madame [P] [O] du 4 septembre 2024, soient déclarées irrecevables, en application de l'article 910 du code de procédure civile, et que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Vu les écritures sur incident, de la Société Atalian Propreté, du 15 novembre 2024, formant les mêmes prétentions, et, sollicitant, subsidiairement, que les écritures en cause soient déclarées irrecevables en ce qu'elles répliquent essentiellement à son appel incident, qu'il soit ordonné à Madame [W] de modifier ses écritures en supprimant tout paragraphe relatif à l'appel incident, outre, en tout état de cause, la même prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les écritures sur incident, de Madame [P] [O], du 13 novembre 2024, sollicitant le rejet des demandes, subsidiairement, la limitation de l'irrecevabilité aux seuls développements portant réponse à l'appel incident, et, en tout état de cause, la condamnation de la société Atalian Propreté à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des écritures de la société Atalian propreté du 4 septembre 2024

Selon l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, ancien alors applicable, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Dès lors que par écritures du 9 novembre 2023, la société Atalian Propreté a formé un appel incident portant sur :

- sa condamnation au titre d'un rappel de salaire, pour maintien de salaire au regard du droit local,

- sa condamnation à remettre une fiche de paie supplémentaire et une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte,

- le fait que les premiers juges se soient réservés le pouvoir de liquider l'astreinte,

- le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (qui ne constitue pas une demande reconventionnelle),

- sa condamnation aux dépens,

il appartenait à Madame [O] de répliquer à l'appel incident avant le 29 décembre 2023.

Toutefois, l'irrecevabilité ne porte que sur les écritures, des conclusions de l'appelante, qui répondent à l'appel incident, et non sur les écritures qui se limitent à soutenir l'appel principal.

Il en résulte que les conclusions, de Madame [O], du 4 septembre 2024, sont irrecevables, uniquement, en leurs motifs, en réplique à l'appel incident, en pages 33 point 4 jusqu'à page 35 avant le point C, page 55 et 56, relatives au point E, page 57 point 3, et en leur dispositif, relatif à l'appel incident, étant rappelé qu'en cas d'appel, tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour est saisie, sans qu'il soit besoin de le lui demander, du pouvoir de confirmation des dispositions du jugement sur lesquelles un appel incident a été formé.

Les écritures irrecevables étant clairement matérialisées dans le jeu d'écritures du 4 septembre 2024, il n'y a pas lieu d'ordonner à Madame [O] de produire de nouvelles écritures rectifiées.

Sur les demandes annexes

Madame [O], qui succombe, sur l'incide