Chambre 4 SB, 21 février 2025 — 23/02656
Texte intégral
MINUTE N° 25/135
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02656 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDSN
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyrielle PESCHON, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2597 du 25/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 décembre 2021, notifiée le 4 janvier 2022, la [8] ([5]) de la [Adresse 9] ([11]) du Bas-Rhin a rejeté la demande de M. [M] [Y] du 1er juillet 2021 d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Par décision du même jour, elle a également rejeté la demande de M. [M] [Y] du 1er juillet 2021 d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par requête du 17 janvier 2022, M. [M] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, pour contester ces décisions, lesquelles ont par ailleurs été confirmées le 31 mai 2022 par la [5] sur recours administratif préalable obligatoire de M. [M] [Y].
Avec l'accord de M. [Y], le tribunal a ordonné le 27 juin 2022 un examen médical de celui-ci confié au docteur [T] qui a conclu, dans son rapport daté du 5 septembre 2022, que M. [Y] « devrait relever de l'attribution de l'AAH » mais qu'il « n'était pas éligible à la PCH lors de sa demande ».
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [M] [Y],
- dit qu'à la date du 1er juillet 2021, M. [M] [Y] bénéficie de l'allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans,
- dit qu'à la date du 1er juillet 2021, M. [M] [Y] ne peut bénéficier de la prestation de compensation du handicap,
- condamné la [13] aux entiers frais et dépens de la procédure, exception faite des frais de consultation,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'appel du jugement interjeté par M. [M] [Y] par voie électronique le 7 juillet 2023 ;
Vu les conclusions du 4 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [M] [Y] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [Y] régulier, recevable et bien fondé,
- annuler la décision de la [13] du 4 janvier 2022 portant refus de PCH,
- infirmer la décision de la [5] du 31 mai 2022, confirmant le refus de PCH,
- ordonner à la [13] d'attribuer la PCH à M. [Y] avec effet rétroactif au 1er juillet 2021,
- condamner la [13] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Vu les conclusions du 28 mars 2024 par lesquelles la [Adresse 10] ([11]) de la [6], se substituant à la [13], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 mai 2023,
- rejeter la demande de M. [Y] de se voir attribuer la PCH,
- subsidiairement, constater que M. [Y] ne remplissait pas le 1er juillet 2021 les conditions d'éligibilité de la PCH aides humaines,
- rejeter toute autre demande.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement rendu le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg a été notifié par lettre recommandée du greffe du tribunal remise à M. [Y] le 22 juin 2023.
Interjeté le 7 juillet 2023 dans les formes et délai légaux, l'appel de M. [Y] est recevable.
Seul est critiqué devant la cour le refus d'attribution de la prestation de compensation du handicap à M. [M] [Y] suite à sa demande du 1er juillet 2021, celle-ci ne visant pas l'attribution de la PCH aides humaines.
Selon l'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles, « A le droit ou ouvre droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun