Chambre 4 SB, 21 février 2025 — 23/02636
Texte intégral
MINUTE N° 25/134
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02636 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDRI
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [D], munie d'un pouvoir,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 mai 2021, la [6] ([8]) du Bas-Rhin a refusé à Mme [I] [T] l'indemnisation de son arrêt de travail du 30 novembre 2020 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution des indemnités journalières maladie.
Par courrier du 9 juillet 2021, Mme [I] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ' laquelle a rejeté sa requête le 1er février 2022-, et a ensuite saisi le 9 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- débouté Mme [I] [T] de sa demande de versement des indemnités journalières pour la période à compter du 30 novembre 2020,
- débouté Mme [I] [T] du surplus de ses demandes, y compris sur les dommages et intérêts et sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [T] aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel interjeté par Mme [I] [T] à l'encontre du jugement par lettre recommandée adressée le 12 juillet 2023 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du 29 juillet 2024 par lesquelles Mme [I] [T], dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer Mme [T] recevable et bien fondée en son appel,
- constater que Mme [T] s'est réinscrite auprès de [11] le 2 juillet 2019,
- constater que Mme [T] au chômage indemnisé percevait un revenu de remplacement avant son arrêt de travail du 30 novembre 2020,
- constater que l'article L311-5 du code de la sécurité sociale s'applique à la situation de Mme [T] demandeur d'emploi qui percevait un revenu de remplacement de [11],
- constater que Mme [T] pouvait bénéficier des prestations en espèces auxquelles elle avait droit avant la rupture de son contrat de travail pendant toute la durée de versement de l'allocation chômage servie par [11] selon l'article L311-5 du code de la sécurité sociale,
- constater que la [9] n'a pas fait une bonne application des textes en vigueur du code de la sécurité sociale au regard de la situation réelle de Mme [T],
- infirmer le jugement du 12 avril 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, annuler la décision de la [9] du 25 mai 2021, annuler la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2022,
- condamner la [9] à verser 2 000 euros à Mme [T] pour non application des textes en vigueur du code de la sécurité sociale,
- condamner la [9] à indemniser les arrêts de travail de Mme [T] débutés le 30 novembre 2020 ainsi que toutes les prolongations,
- condamner la [9] à verser à Mme [T] les indemnités journalières pour maladie des arrêts de travail débutés le 30 novembre 2020 ainsi que toutes les prolongations,
- condamner la [9] à payer à Mme [T] l'astreinte prévue par l'article L436-1 et l'article R436-5 du code de la sécurité sociale,
- condamner la [9] à verser 2 000 euros à Mme [T] au titre du préjudice moral,
- condamner la [9] à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu les conclusions du 10 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la [9], dûment représentée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 avril 2023,
- par conséquent, débouter Mme [T] de son recours,
- condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions,
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 12