Chambre 4 SB, 21 février 2025 — 23/02435
Texte intégral
MINUTE N° 25/128
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02435 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDGS
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS,
Dispensée de comparution.
INTIME :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS,
Dispensé de comparution.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [J], qui était affilié à la [6] ([7]) sous le régime de l'auto-entrepreneur au titre de son activité de programmeur, a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite auprès de cet organisme à compter du 1er juillet 2019. La [7] lui a notifié le 14 août 2019 ses titres de pension au titre du régime de base et du régime complémentaire.
M. [J], en désaccord avec le nombre des points de retraite retenu par la [7], l'a contesté, après vaine saisine de la commission de recours amiable, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la rectification de l'attribution de ses points de retraite pour les années 2013 à 2019, outre dommages et intérêts.
Cette juridiction, par jugement du 25 mars 2023, a :
- déclaré l'action recevable ;
- condamné la [7] de rectifier comme suit le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l'assuré :
2013 : 36 points
2014 : 36 points
2015 : 36 points
2016 : 36 points
2017 : 36 points
2018 : 36 points
2019 : 36 points
- condamné la [7] de rectifier comme suit le nombre de point de retraite de base acquis par l'assuré :
2013 : 123,1 points
2014 : 139,3 points
2015 : 148,4 points
2016 : 135,3 points
2017 : 127,9 points
2018 : 139,8 points
2019 : 38,6 points
- condamné la [7] à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de M. [J] de manière conforme, avec paiement des arrérages à compter du 1er juillet 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- condamné la [7] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts ;
- condamné la [7] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rejeté l'irrecevabilité du recours au motif que la [7] ne présentait aucun moyen de ce chef, a retenu les éléments suivants :
Sur les points de retraite complémentaire, le tribunal a d'abord rappelé qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [7] et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme.
Le tribunal a ensuite rappelé que le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, a porté de 6 à 8 le nombre de ces classes auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite fixé à 36 points à compter de 2013, et qu'en application des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du même article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.
Se fondant sur la jurisprudence (2e Civ., 2