Chambre 4 SB, 21 février 2025 — 22/03008
Texte intégral
MINUTE N° 25/48
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03008 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4T3
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
INTIMES :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
[23]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, substituée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [H] travaillait depuis le 1er août 1988 en Suisse auprès de la société [21]. Du 1er août 1988 au 26 novembre 2019, M. [H] a été affilié auprès d'une [9], la [20].
Le 23 avril 2018, M. [H] a effectué une demande d'affiliation auprès de l'Assurance maladie et a indiqué comme date de début d'activité en Suisse, le 1er mars 2016, date correspondant à la date de prise de l'emploi qu'il occupait au moment de sa demande.
L'affiliation de M. [H] a été effective le 3 octobre 2019, avec une date d'effet rétroactive au 1er mars 2016.
Le 23 janvier 2020, le [Adresse 12] ([13]) a adressé à M. [H] une mise en demeure portant sur un montant de 15 207 euros au titre des cotisations dues pour les années 2017 et 2018.
Le 28 mai 2020, M. [H] a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable ([18]). La commission a rejeté sa demande par décision du 10 décembre 2020.
M. [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le 8 septembre 2020, aux fins de contester cette mise en demeure.
Il a demandé notamment l'annulation de la mise en demeure et qu'il soit ordonné à la [17] de procéder à sa radiation à la date à laquelle il s'est trouvé en situation de double affiliation, soit à compter du 1er mars 2016 et jusqu'au 26 novembre 2019.
Il a également demandé des dommages-intérêts sur le fondement du manquement à l'obligation générale d'information.
L'[22] a demandé que soit validée la mise en demeure et de condamner M. [H] au paiement des sommes requises.
Par jugement du 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-annulé la mise en demeure du 23 janvier 2020 d'un montant de 15 207 euros dont 14 443 euros de cotisations et 764 euros de majoration, relative aux cotisations des années 2017 et 2018, adressé par l'URSSAF de Franche-Comté à M. [H],
- ordonné à la [17] de procéder à la radiation de M. [H] de l'assurance maladie française, du 1er mars 2016 au 26 novembre 2019,
- condamné solidairement l'[22] et la [17] à verser à M. [H] la somme de 1 000euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 750 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [H] avait cotisé auprès de la [9] entre le 1er mars 2016 et le 26 novembre 2019 ; qu'en vertu du principe d'interdiction de la double affiliation, c'est à tort que la [11] avait procédé à son affiliation, entre le 1er mars 2016 et le 26 novembre 2019, au régime français de sécurité sociale ; que l'[22] ne pouvait, en raison de l'affiliation de M. [H] auprès de l'assurance maladie allemande, du 1er mars 2016 au 26 novembre 2019, procéder au recouvrement de cotisations relatives au 4e trimestre de l'année 2019.
L'URSSAF a interjeté appel du jugement le 8 août 2022.
La [17] a interjeté appel du jugement le 4 août 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel du 14 novembre 2024, à laquelle la [17] et M. [H] étaient dispensés de comparaître et l'URSSAF de Franche-Comté représentée. Ls partie ont demandé le bénéfice de leurs écritures.
La [17], par conclusions reçues au greffe, le 4 mai 2023 demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- confirmer l'affiliation de M. [H] à la [17] depuis le 1er mars 2016,
- débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouter M. [H] de sa demande a