Chambre 4 SB, 21 février 2025 — 22/03007

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Texte intégral

MINUTE N° 25/49

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 21 Février 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03007 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4TZ

Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTES :

[11]

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Dispensée de comparution

[22]

[Adresse 19]

[Localité 3]

Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIME :

Monsieur [V] [U]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [U] travaille, depuis le 1er août 1988, en Suisse auprès de la société [21]. Du 1er août 1988 au 26 novembre 2019, M. [U] a été affilié auprès d'une [9], la [20].

Le 23 avril 2018, M. [U] a effectué une demande d'affiliation auprès de l'assurance maladie française et a indiqué, comme date de début d'activité en Suisse, le 1er mars 2016, date correspondant à la date de prise de l'emploi qu'il occupait au moment de sa demande.

L'affiliation de M. [U] a été effective le 3 octobre 2019, avec une date d'effet rétroactive au 1er mars 2016.

Le 14 janvier 2020, le [Adresse 12] ([13]) a adressé à M. [U] une mise en demeure portant sur un montant de 7 507 euros dont 7 136 euros de cotisations et 371 euros de majoration relative au 4e trimestre de l'année 2019.

Le 17 janvier 2020, M. [U] a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable ([18]). La commission a rejeté sa demande par décision du 10 décembre 2020.

M. [U] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le 12 mai 2020, aux fins de contester cette mise en demeure.

Il a demandé notamment l'annulation de la mise en demeure et qu'il soit ordonné à la [10] ([15]) du Haut-Rhin de procéder à sa radiation à la date à laquelle il s'est trouvé en situation de double affiliation, soit à compter du 1er mars 2016 et jusqu'au 26 novembre 2019.

Il a également demandé des dommages-intérêts sur le fondement du manquement à l'obligation générale d'information.

L'[22] a demandé que soit validée la mise en demeure et de condamner M. [U] au paiement des sommes requises.

Par jugement du 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- annulé la mise en demeure ;

- ordonné à la [17] de procéder à la radiation de M. [U] de l'assurance maladie française du 1er mars 2016 au 26 novembre 2019,

- condamné solidairement l'[22] et la [17] à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 750 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [U] avait cotisé auprès de la [9] entre le 1er mars 2016 et le 26 novembre 2019 ; qu'en vertu du principe d'interdiction de la double affiliation, c'est à tort que la [11] avait procédé à son affiliation, entre le 1er mars 2016 et le 26 novembre 2019, au régime français de sécurité sociale ; que l'[22] ne pouvait, en raison de l'affiliation de M. [U] auprès de l'assurance maladie allemande, du 1er mars 2016 au 26 novembre 2019, procéder au recouvrement de cotisations relatives au 4e trimestre de l'année 2019.

La [17] a interjeté appel du jugement le 4 août 2022. L'URSSAF a interjeté appel du jugement le 8 août 2022.

La [17], par conclusions reçues au greffe, le 4 mai 2023 demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- confirmer l'affiliation de M. [U] à la [17] depuis le 1er mars 2016,

- débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes.

Elle expose que M. [U] a complété une demande d'affiliation auprès de l'assurance maladie française le 23 avril 2018, et qu'il a déclaré travailler en Suisse depuis le 1er mars 2016, date qui a été retenue pour le début d'affiliation.

Elle précise que, selon la législation