Première Présidence, 11 février 2025 — 24/00069

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Texte intégral

N° de minute : PC25-21

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HUDP débattue à notre audience publique du 07 Janvier 2025 - RG au fond n° 24/01559 - 1ère section

ENTRE

Mme [P] [G]

demeurant [Adresse 1]

M. [R] [U]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Demandeurs en référé

ET

S.A. CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]

non présente ni représentée

Défenderesse en référé

'''

Saisi par actes d'huissier, délivrés le 13 octobre et le 4 novembre 2021 par la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à Mme [P] [X] et M [R] [U], le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement du 30 septembre 2024 :

-Rejeté la demande de mise hors de cause de Madame [P] [G] ;

-Dit que la clause de déchéance du contrat d'assurance du véhicule AUDI Q3 immatricule [Immatriculation 4], conclu par Madame [P] [G] et la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, est inapplicable à Madame [P] [G] et à Monsieur [R] [U] pour le sinistre déclaré le 16 mars 2020 ;

-Condamné in solidum Madame [P] [G] et Monsieur [F] [U] à verser à la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 22 869,04 euros, ainsi départie :

* 235,80 euros, au titre des frais d'expertise engagés ;

* 22 633,24 euros, au titre de l'indemnisation versée aux tiers ;

-Condamné in solidum Madame [P] [G] et Monsieur [R] [U] à payer à la société anonyme BANOUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 500 euros, au titre de son préjudice moral ;

-Condamné Madame [P] [G] à payer à la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 829,93 euros, au titre des cotisations d'assurance impayées ;

-Débouté Madame [P] [G] et Monsieur [R] [U] de leurs autres demandes ;

-Condamné in solidum Madame [P] [G] et Monsieur [R] [U] à payer à la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamné in solidum Madame [P] [G] et Monsieur [R] [U] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Fadila TABANI-SURMONT, Avocat au Barreau de THONON-LES-BAINS, pour ceux des dépens dont elle aura fait l'avance conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Mme [P] [X] et M. [R] [U] ont interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2024 (n° DA 24/01525 et n° RG 24/01559) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement les condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 décembre 2024, Mme [P] [X] et M. [R] [U] ont fait assigner la S.A. CNP ASSURANCE IARD venant aux droits de la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 janvier 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties à l'audience du 11 février 2025.

Lors de cette dernière audience, les requérants ont fait savoir qu'ils se désistaient de leur instance et de leur action, un accord étant intervenu entre les parties.

La compagnie CNP asssurances venant aux droits de la banque postale IARD n'a pas constitué avocat en raison de la conclusion de cet accord.

SUR CE,

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [P] [X] et M [R] [U] et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Constatons le désistement par Mme [P] [X] et M [R] [U] de l'instance et de l'action engagées par eux devant la première présidente en suspension de l'exécution provisoire et le dessaisissement de la première présidente.

Laissons à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 11 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente