Référés, 25 février 2025 — 25/00004

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Texte intégral

N° RG 25/00004

N° Portalis DBVC-V-B7J-HRXS

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 12/2025

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 480 495 282

dont le siège social est sis : [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal,

domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, ayant pour avocat plaidant, Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE et pour avocat postulant, Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN, comparant

DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [U] [X]

Né le 15 février 1993 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant, assisté de Me Yann JULLIEN, avocat au Barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT

Monsieur S. GANCE

GREFFIÈRE

Madame J. LEBOULANGER

Copie exécutoire délivrée à Me JULLIEN, le 25/02/2025

Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT & Me JULLIEN, le 25/02/2025

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 février 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, Président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCEDURE :

Courant 2020, la société Circet Distribution (la société) a embauché M. [U] [X] en qualité de vendeur à domicile indépendant, puis en qualité de voyageur représentant placier (VRP) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 7 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Caen a notamment :

- condamné la société à payer à M. [U] [X] les sommes de :

* 42 625 euros bruts outre 4 262 euros au titre des congés payés afférents pour le paiement des commissions non versées

* 361,18 euros bruts outre 36,12 euros au titre des congés payés afférents pour le rappel de paiement des commissions non versées

* 1500 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail

* 50 euros nets au titre des chèques cadeaux

* 4 135,37 euros bruts outre 413,54 euros au titre des congés payés afférents à titre de maintien de salaire

* 44 239,80 euros nets à titre d'indemnité de clientèle

* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la société aux dépens.

Selon déclaration du 5 décembre 2024, la société a formé appel de ce jugement.

Suivant acte du 6 janvier 2025, elle a fait citer M. [U] [X] devant M. le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :

- ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement en ordonnant la consignation à la caisse des dépôts et consignations ou dans les mains de tout séquestre désigné, des sommes suivantes :

* 20 481, 54 euros pour le paiement des commissions et congés payés non versés

* 44 239,80 euros nets à titre d'indemnité de clientèle

* 4 135,37 euros bruts à titre de maintien de salaire

* 413, 54 euros bruts au titre des congés payés de maintien de salaire

* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* 50 euros nets au titre des chèques cadeaux

* 1500 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail;

- condamner le salarié aux dépens.

Par conclusions en réplique n° 3 déposées et soutenues oralement à l'audience, la société réitère ses prétentions.

Suivant conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [U] [X] conclut au débouté des demandes de la société et sollicite sa condamnation aux dépens et à lui régler 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de consignation :

Il résulte de l'article 517-1 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, 'le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522'.

L'article 521 du code de procédure civile précise que:

'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine..'

L'article 523 précis