Rec. visite domiciliaire, 25 février 2025 — 24/02371

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN

RECOURS VISITES DOMICILIAIRES

Minute n°01/2025

ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025

Appel de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN

N° RG 24/02371 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HP74

APPELANTE :

S.A. GROUPE TREFLE

ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante, représentée par Me Patrick DELPEYROUX, avocat au Barreau de PARIS

INTIMEE :

Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques

Représenté par l'Administrateur général des finances publiques

Direction Nationale des Enquêtes Fiscales

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au Barreau de PARIS

PRÉSIDENT: F. EMILY, présidente de chambre désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de CAEN pour statuer sur les appels et recours en matière de visites domiciliaires.

GREFFIER : J. LEBOULANGER, lors des débats et du prononcé

DEBATS : En audience publique le 28 janvier 2025

ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe et signée par F. EMILY et J. LEBOULANGER, à laquelle la minute a été remise.

Copie certifiée conforme délivrée à Me DELPEYROUX & Me DI FRANCESCO, le 25/02/2025

Copie exécutoire délivrée à Me DI FRANCESCO, le 25/02/2025

Par requête du 9 septembre 2024, la Direction générale des finances publiques a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan d'une demande de mise en oeuvre de l'article L16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre de la société de droit luxembourgeois Groupe Trèfle.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan a autorisé les agents de la Direction générale des finances publiques à procéder, dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1], aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'agissements présumés de soustraction à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires.

Par requête enregistrée le 26 septembre 2024, la SA Groupe Trèfle a saisi le premier président de la cour d'appel de Caen d'un recours à l'encontre de cette ordonnance.

Les parties ont été entendues à l'audience du 28 janvier 2025.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2025, la SA Groupe Trèfle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation du directeur général des finances publiques au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir:

- d'une part que l'administration fiscale n'a pas transmis au juge des libertés et de la détention les éléments relatifs à son activité réelle au Luxembourg alors qu'elle disposait d'éléments justifiant que l'activité de la société Groupe Trèfle relevait principalement d'une activité de fourniture de prestations informatiques, exercée au Luxembourg par son salarié, activité imposée au Luxembourg, ces éléments d'information ayant été obtenus par l'administration dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société filiale Trèfle ingéniérie, que l'information communiquée au juge n'a donc pas été impartiale puique l'administration fiscale a laissé croire que la société Groupe Trèfle ne facturait que des redevances de marques;

- d'autre part l'absence de vérification par le juge des libertés et de la détention du carcatère intentionnel des agissements de la société Groupe Trèfle alors que des impôts ont été payés au Luxembourg à un taux comparable au taux français et que les marques n'ont pas fait l'objet de facturation.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2025, le directeur général des Finances publiques sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de toutes autres demandes et la condamnation de la société Groupe Trèfle au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir que la société Groupe Trèfle qui est présumée être la holding luxembourgeoise du Groupe Trèfle a établi ses sièges sociaux successifs au Luxembourg à des adresses de domiciliation, dispose de son centre décisionnel en France, ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants au Luxembourg pour réaliser son activité, dispose en France de tout ou partie des moyens matériels et humains de ses filiales nécessaires à la réalisation de son activité, est présumée exercer ou avoir exercé à partir du territoire français un activité de holding et gestion et commercialisation de marques.

Il précise en outre d'une part que l'administration fiscale n'a jamais contesté devant le JLD la réalité de l'activité de la soci