1ère Chambre civile, 25 février 2025 — 22/02320

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02320 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HB5F

ARRÊT N°

ORIGINE : Décision du Juridiction de proximité de [Localité 10] du 26 Juillet 2022

RG n° 11-18-175

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Madame [Z] [X] DIT [P]

née le 14 Mars 1951 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

Madame [C] [L]

née le 09 Juillet 1996 à [Localité 9] (14)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN

Madame [T] [G]

née le 14 Mai 1990 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Valérie FRANÇOIS, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, conseillère pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 mai 2017, Mme [C] [L] a fait l'acquisition auprès de Mme [Z] [X] [M] née [K] d'un véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation pour la première fois le 18 juillet 2002, pour un prix de 2 300 euros.

Mme [W] avait elle-même acheté ce bien à Mme [Y] [G] le 7 avril 2017 au prix de 400 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2017, Mme [L] a contacté Mme [W] pour obtenir l'annulation de la vente en raison notamment d'un kilométrage affiché au compteur non conforme à la réalité.

Une expertise contradictoire a été organisée par l'assureur de Mme [L] dont le rapport établi le 19 septembre 2017 concluait à l'existence de dommages au niveau de la pompe haute pression et d'un kilométrage non conforme à celui indiqué par le constructeur.

En l'absence de solution amiable, Mme [L] a, par acte du 22 août 2018, assigné Mme [X] [M] devant le tribunal d'instance de Flers afin d'obtenir l'annulation de la vente et le remboursement du prix.

Par jugement avant dire droit en date du 8 février 2019, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire du véhicule litigieux et a désigné M. [B] [E] à cet effet.

Par acte du 8 septembre 2020, Mme [W] a fait assigner en intervention forcée Mme [G], ancien propriétaire du véhicule, pour que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise en cours.

Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal de proximité de Flers a ordonné la jonction des deux procédures et déclaré opposables et communes à Mme [G] les opérations d'expertise judiciaire.

M. [E] a rendu son rapport le 17 décembre 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de proximité de Flers a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 8], intervenue entre Mme [L] et Mme [W] le 8 mai 2017 ;

- condamné Mme [W] à payer à Mme [L] la somme de 2 300 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018 ;

- condamné Mme [W] à récupérer à ses frais le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement pendant 100 jours;

- condamné Mme [W] à payer à Mme [L] la somme de 252 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- condamné Mme [X] dit [P] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [G];

- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

- condamné Mme [W] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 25 août 2022, Mme [W] a formé appel de ce jugement le critiquant en l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures notifié