Chambre Premier Président, 25 février 2025 — 25/00114

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COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025

- 4 Pages -

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 25/00114 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DWXZ;

RÉFÉRÉ

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

I - Monsieur [X] [U] débiteur

[Adresse 2]

[Localité 3]

et

Madame [F] [U] débiteur

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparants en personne,

A :

II - CASDEN [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

La cause a été appelée à l' audience publique du 11 Février 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 25 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 août 2023, Monsieur [X] [U] et Madame [F] [S], son épouse, ont saisi la [9] d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.

Par jugement du 5 décembre 2024, tel que rectifié par un jugement du 18 décembre suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, statuant sur une contestation élevée par les époux [U] à l'égard des mesures imposées par la commission, a notamment :

- prononcé la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 5 décembre 2024 ;

- dit que serait exclue de la suspension d'exigibilité la créance de la société [8], laquelle serait rééchelonnée sur une durée de 23 mois selon les modalités suivantes :

. du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 à hauteur de 1 482,27 euros ;

. du 1er avril 2025 au 31 mai 2025 à hauteur de 1 982,27 euros ;

. du 1er juin 2025 au 30 novembre 2026 à hauteur de 281,43 euros.

Les époux [U] ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 20 janvier 2025.

Suivant assignation du 29 janvier 2025, ils ont fait attraire la société [7] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges aux fins de sursis à exécution du jugement du 5 décembre 2024 rectifié le 18 décembre suivant.

À l'audience, ils maintiennent leur demande.

Ils font essentiellement valoir que :

- les indemnités journalières de l'assurance-maladie perçues actuellement par Madame [U] ne sauraient être considérées comme des revenus pérennes ;

- à la fin des indemnités chômage versées par [10] à Monsieur [U], le 28 mai 2025, ils ne percevront plus que le RSA, dont le montant réel est nettement inférieur à celui des revenus pris en compte dans la décision contestée ;

- il en résulte une surévaluation manifeste de leur capacité de remboursement ;

- le juge n'a pas pris en considération leurs frais réels ;

- le jugement de première instance les expose donc ainsi que leurs enfants mineurs à un préjudice grave, notamment à la privation des ressources nécessaires pour couvrir leurs besoins essentiels.

La [7] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 713-8 du code de la consommation, relatif à la procédure de surendettement des particuliers, dispose :

'En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives'.

Il résulte des dispositions de l'article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L'article R.731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2, c'est-à-dire, selon ce texte, les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de garde, de déplacements professionnels et de santé.

Aux termes de la décision dont appel, le juge relève que les revenus actuels des époux [U], qui ont deux enfants mineurs à charge, se décomposent comme suit :

- allocations d'aide au retour à l'emploi de Monsieur [U] : 2 698,50 euros

- indemnités journalières de Madame [