Chambre Premier Président, 25 février 2025 — 25/00047

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le :

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE TAXE DU 25 FEVRIER 2025

- 5 Pages -

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DWSP;

Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de

NEVERS

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Statuant sur le recours formé par :

I -DEMANDEUR

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne,

II - DÉFENDEUR

Maître [M]

[Localité 2]

substitué par Me CHATAIGNIER, avocat au barreau de BOURGES,

La cause a été appelée à l' audience publique du 11 Février 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 25 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

En mai 2024, Monsieur [X] [H] a demandé à Maître Alexandre LIANCIER, avocat au barreau de Nevers, de l'assister devant le conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes appelé à statuer sur sa demande de réinscription à l'ordre après sa mise à la retraite.

Par un échange de mails, ils étaient convenus du versement d'honoraires à hauteur de 1 200 euros, pour paiement desquels Monsieur [H] a remis plusieurs chèques à Maître [M].

Maître [M] a assisté Monsieur [H] devant le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes réuni le 3 juin 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 août 2024, Monsieur [H] a présenté une réclamation au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nevers, qui en a accusé réception par message électronique du 26 août suivant.

Le bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai de quatre mois, Monsieur [H] a saisi le premier président de sa réclamation par lettre recommandée expédiée le 6 janvier 2025.

Aux termes de cette correspondance et par conclusions subséquentes développées à l'audience, il fait valoir essentiellement que :

- il avait été convenu verbalement que Maître [M] l'assisterait devant le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national, moyennant un honoraire forfaitaire de 1 200 euros, qui serait acquitté au moyen de six chèques de 200 euros chacun, dont l'encaissement s'échelonnerait de manière mensuelle ;

- la décision du conseil départemental lui ayant été défavorable et après comparution devant le conseil régional, il a repris contact avec Maître [M] pour être assisté devant le conseil national ;

- Maître [M] lui a alors réclamé un supplément d'honoraires important, en violation de l'accord initial ;

- lorsqu'il a indiqué avoir saisi le bâtonnier à Maître [M], celui-ci a remis tous les chèques à l'encaissement, entraînant un rejet de deux d'entre eux, des frais et une interdiction bancaires ;

- par ailleurs, l'assistance de Maître [M] devant le conseil départemental s'est limitée à une présence purement formelle, sans production d'écritures ni plaidoirie substantielle, le laissant de fait défendre seul ses intérêts ;

- la convention d'honoraires orale conclue entre eux est irrégulière, l'établissement d'une convention écrite pour toute prestation juridique dont le montant excède 1 000 euros, comme en l'espèce, étant obligatoire ; cette irrégularité ouvre de plein droit la possibilité d'une révision judiciaire des honoraires ;

- or, les honoraires réclamés sont disproportionnés au regard des diligences de Maître [M] ; de plus, récemment sorti d'une liquidation judiciaire et d'une procédure de surendettement, Monsieur [H] se trouvait dans une situation économique extrêmement fragile, ce que Maître [M] n'ignorait pas, de sorte qu'il aurait dû adapter ses honoraires en conséquence ; enfin, l'encaissement groupé des chèques intervenus alors même qu'une procédure de contestation était pendante devant le bâtonnier constitue une violation caractérisée du devoir de délicatesse et de respect dû aux clients et l'a placé dans une situation préjudiciable.

Il sollicite en conséquence de :

- ramener à de plus justes proportions les honoraires de Maître [M] (Monsieur [H] proposant 600 euros à l'audience) ;

- le condamner en conséquence à le rembourser au titre des honoraires trop perçus ;

- lui ordonner de lui restituer les deux chèques impayés.

Maître [M] sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 1 200 euros.

Il réplique essentiellement que :

- un contrat de représentation a bien été conclu entre les parties et un accord écrit sur le montant des honoraires est intervenu au terme d'un échange de mails ;

- il a accepté d'intervenir pour 1 000 e