3ème CHAMBRE FAMILLE, 25 février 2025 — 24/01924
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01924 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXUP
[G] [C] [U] [N]
c/
[X] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 avril 2024 par Juge de la mise en état d'[Localité 6] (RG n° 21/02071) suivant déclaration d'appel du 22 avril 2024
APPELANT :
[G] [C] [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[X] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Amélie TRIBOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [N] est décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 11] (16) sans disposition successorale ni postérité et laissé pour lui succéder ses trois frères, M. [G] [N], M. [X] [N] et M. [S] [N].
M. [I] [N] avait, dans le cadre de son activité d'exploitant agricole, donné à bail rural ses terres au profit d'un G.A.E.C. qu'il avait constitué avec son frère, M. [X] [N].
Par acte sous seing privé du [Date décès 5] 2012, le G.A.E.C. avait été transformé en E.A.R.L. et M. [I] [N] avait, es qualité d'associé, cédé l'ensemble de ses parts sociales à M. [X] [N].
M. [I] [N] faisait enfin l'objet d'une mesure de curatelle renforcée depuis au moins février 2011 jusqu'à son décès.
Par exploits d'huissier du 17 décembre 2021, M. [G] [N] a assigné M. [X] [N] et M. [S] [N] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins, pour l'essentiel, d'ordonner la liquidation-partage de la succession du défunt, de condamner M. [X] [N] à rapporter à l'actif de la succession le solde du prix de vente à son profit des parts de l'E.A.R.L. cédées par [I] [N] ainsi que le solde des fermages restant dus et de le condamner aux peines prévues en cas de recel successoral.
Par conclusions au fond du 7 juin 2022, M. [G] [N] a notamment soulevé la nullité de l'acte de cession des parts sociales de l'E.A.R.L. du [Date décès 5] 2012 tirée de l'indétermination du prix ou vil prix.
Par jugement avant dire droit du 2 février 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a ordonné la réouverture des débats et fait injonction :
- À M. [X] [N] : de préciser le contenu du bail à ferme conclu entre lui et son frère [I] [N], notamment le montant du fermage annuel, de préciser si un contrat de bail écrit a été conclu ou non et dans l'affirmative, de le communiquer aux débats.
- À l'encontre des parties : de communiquer aux débats l'ensemble des relevés de compte de l'[12], curateur de M. [I] [N], afférents à la période comprise entre le [Date décès 5] 2012, date de l'acte de cession de parts du [7], et le [Date décès 3] 2018, date du décès de M. [I] [N].
Par conclusions au fond du 15 septembre 2023, M. [X] [N] a notamment opposé la prescription de l'action en nullité de l'acte de vente des parts sociales.
Par conclusions d'incident du 26 octobre 2023, M. [G] [N] a saisi le juge de la mise en état pour qu'il condamne M. [X] [N] à communiquer sous astreinte un certain nombre de documents comptables afférents à l'E.A.R.L. pour les années 2003 à 2012.
Par conclusions en réponse du 5 janvier 2024, M. [X] [N] a conclu au débouté de sa demande et opposé la prescription de l'action en nullité de l'acte de vente du [Date décès 5] 2012.
M. [S] [N] s'en est rapporté sur l'incident engagé.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a :
- débouté M. [G] [N] de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée à l'encontre de M. [X] [N],
- déclaré prescrite, et en conséquence irrecevable, la demande de nullité de l'acte de vente du [Date décès 5] 2012 formée par M. [G] [N],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de