3ème CHAMBRE FAMILLE, 25 février 2025 — 23/05534

Irrecevabilité Cour de cassation — 3ème CHAMBRE FAMILLE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

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ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025

N° RG 23/05534 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRFI

[K] [Z]

c/

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL

10A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG n° 20/06335) suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2023

APPELANT :

[K] [Z]

né le 13 Juin 2002 à [Localité 2] (MALI)

de nationalité Malienne

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marie PERRIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Cécile KAUFFMAN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juillet 2019, M. [K] [Z], se disant né le 13 juin 2002 à Bamako (Mali), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Périgueux, en sa qualité de mineur de plus de 16 ans confié à l'Aide Sociale à l'Enfance, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.

Par décision du 3 juillet 2019, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l'enregistrement de cette déclaration, au motif que l'acte de naissance produit par le déclarant n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil, le jugement supplétif à partir duquel il a été dressé n'étant pas conforme à l'ordre public international.

Contestant cette décision, M. [Z] a, par acte du 17 août 2021, assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir annuler la décision portant refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française et dire et juger qu'il est de nationalité française.

Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,

- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- dit que M. [Z] n'est pas français,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Procédure d'appel :

Par déclaration du 6 décembre 2023, M. [Z] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a dit qu'il n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens.

Selon dernières conclusions du 2 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de déclarer recevable la déclaration d'appel de M. [Z],

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juillet 2023,

En conséquence :

- constater que les conditions légales d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] sont remplies,

- dire, en conséquence, que M. [Z] a la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil,

- ordonner la transcription prévue à l'article 28 du code civil,

- condamner le parquet général aux dépens, et au versement à l'endroit de M. [Z] de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Selon dernières conclusions du 2 mai 2024, le procureur général demande à la cour de :

A titre principal,

- constater la caducité de l'appel,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 11 février 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

En applic