3ème CHAMBRE FAMILLE, 25 février 2025 — 23/03867
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 23/03867 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMWE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
c/
[F] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-003944 du 27/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (cabinet 2, RG n° 21/00881) suivant déclaration d'appel du 10 août 2023
APPELANT :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
INTIMÉ :
[F] [S]
né le 05 Mars 2002 à GUINEE (CONAKRY)
de nationalité Guinéenne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Philippe BORDES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2020, M. [F] [S], se disant né le 5 mars 2002 à Conakry (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.
Le 17 juillet 2020, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l'enregistrement de cette déclaration, au motif que le déclarant ne justifiait pas, au jour de la souscription, être confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Contestant cette décision, M. [S] a, par acte d'huissier du 15 janvier 2021, assigné le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir déclarer recevable sa demande de souscription de nationalité française et juger qu'il a acquis la nationalité française.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile,
- dit que M. [S], né le 5 mars 2002 à [Localité 6] (Guinée) est français en application de l'article 21-12 du code civil,
- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 4 mars 2020 faite auprès du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan de M. [S], né le 5 mars 2002 à Dixinn Conakry (Guinée) sur les actes d'état civil,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- dit que les dépens de l'instance sont à la charge du Trésor Public.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 10 août 2023, le procureur général a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [S] est français en application de l'article 21-12 du code civil, ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Selon dernières conclusions du 10 novembre 2023, le procureur général demande à la cour de :
- dire que les conditions de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
- dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l'article 21-12 du code civil, souscrite le 4 mars 2020 par M. [S] se disant né le 5 mars 2002 à [Localité 4] (Guinée),
- dire que M. [S] se disant né le 5 mars 2002 à [Localité 4] (Guinée) n'est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Selon dernières conclusions du 16 décembre 2024, M. [S] demande à la cour de :
- dire l'appel interjeté par le ministère public non fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- annuler la décision d'irrecevabilité de la déclaration de nationalité et le refus d'enregistrement en date du 17 juill