1ère CHAMBRE CIVILE, 25 février 2025 — 22/03321
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 22/03321 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZIC
[T] [R]
c/
[D] [H]
Compagnie d'assurance MACSF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/05350) suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022
APPELANTE :
[T] [R]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [H]
demeurant [Adresse 2]
Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [R] a sollicité le docteur [H] pour une intervention de chirurgie esthétique consistant au retrait de deux implants mammaires de type PIP posés lors d'une première intervention en 2009. Le docteur [H] a procédé au retrait de ces deux implants et à la pose de deux nouveaux implants de type polytech le 16 février 2016.
Se plaignant de l'aspect esthétique de l'intervention et de difficultés physiques et psychologiques, le conseil de Mme [T] [R] a mis en demeure le docteur [H] par courrier du 20 décembre 2018 afin de voir organiser une expertise médicale à titre amiable et voir fixer ses préjudices.
En l'absence de réponse, elle a, par acte d'huissier du 20 mai 2019, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir la désignation d'un expert médical et le paiement d'une provision de 1.500 €.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] et rejeté la demande de provision.
L'expert a déposé son rapport le 17 janvier 2020.
De l'examen clinique auquel il procède, il constate que :
'on retrouve, en position debout, des seins d'aspect ''gés', avec un petit aspect en coup de hache de 5 cm de long au niveau du quadrant extrême du sein droit.
On note par ailleurs une légère asymétrie des deux seins avec un sein droit légèrement plus bas que le gauche, d'environ 16 mm.
A la palpation, on retrouve des seins fermes mais sans signe de coque. Il s'agit du touché lié aux implants recouverts de polyuthane.
L'aspect en coup de hache est, quant à lui, lié à une adhérence du polyuréthanne aux tissus environnementaux.
Les seins sont plus rapprochés que sur les photos de la première intervention, ce qui plaît beaucoup à Mme [R]
Mesures :
Distance ombilic - Sous mammaire : 14 cm à gauche et 15 cm à droite
Distance sus sternale - aréole : 18 cm à droite et 16,5 cm à gauche'.
L'expert conclue ainsi :
'Il est dommage que Mme [R] ne soit pas revenue voir le Dr [H] en consultation et qu'elle ait perdu très rapidement confiance en lui, à savoir simplement deux à trois mois après l'intervention. On sait que les résultats esthétiques définitifs sont obtenus en moyenne au bout de six mois post opératoires.
L'impact physiologique et psychologique a été d'emblée très fort et a vraisemblablement entraîné une perte de confiance qui a conduit au repli de Mme [R] sur elle-même.
Les difficultés psychologiques ont entraîné les problèmes sexuels.
Les difficultés physiologiques de mobilisation de ses muscles grands pectoraux ont entraîné une diminution puis un arrêt de ses activités physiques habituelles telles que
la natation et la course à pied.
Tout cela a entraîné une véritable réaction en chaîne qui a fait que Mme [R] a aujourd'hui une vie affective et sexuelle quasiment inexistante, une activité ludique sportive en arrêt total et une activité professionnelle de réorientation et de chômage
actuel.
La consultation du chirurgien de [Localité 5] n'a pas amélioré les choses puisque au lieu de lui conseiller de retourner voir le Dr [H] pour réaliser des gestes simples tels qu'une lipostructure, il l'a incitée à porter plainte contre lui.
Le choix des prothèses recouvertes de polyuréthanne était tout à fait pertinent puisque ces prothèses sont censées ne pas coquer et ne pas se mobiliser. Ces prothèses sont maintenant interdites depuis le mois d'avril 2019 mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut systématiquement les retirer pour mettre en place des prothèses lisses ou micro texturées.
Au total, il me paraîtrait logique, avant de se lancer dans un changement de prothèses, de réaliser des gestes simples type injection de graisse qui pourraient donner un résultat qui satisferait Mme [R]. Cependant, la lipostructure ne réglera pas le problème du volume que Mme [R] trouve trop important.
Par contre, il serait intéressant que Mme [R] consulte un psychiatre qui pourrait l'aider à retrouver confiance en elle pour la sortir de cette spirale d'échec. »
Par acte d'huissier délivré le 10 juillet 2020, Mme [T] [R] a fait assigner le docteur [H] et la MACSF, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir reconnaître la responsabilité du docteur [H] dans le dommage et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier délivré le 16 mars 2021, elle a attrait la CPAM de la Gironde à la procédure. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [T] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté le docteur [H], la MACSF Assurances et la CPAM de la Charente Maritime de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [R] aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2022, en ce qu'il l'a :
- déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
- condamnée aux dépens.
Par ordonnance de caducité partielle du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel formée par Mme [R] à l'égard de la CPAM de la Gironde et de la CPAM 17 ;
- condamné l'appelante aux dépens de l'appel formé à l'égard de la CPAM de la Gironde et la CPAM 17.
Par dernières conclusions déposées le 9 septembre 2022, Mme [T] [R] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et appel,
- infirmer les chefs du jugement dont appel rendu le 13 juin 2022 par la 6e chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
- juger que les préjudices subis par Mme [T] [R] sont en relation directe avec la défaillance de délivrance d'information du Dr [D] [H], suite à l'opération du 16 février 2015,
- condamner in solidum le Dr [D] [H] et son assureur la MASCF à lui payer la somme globale de 62.200 € les sommes ci-après à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices, se décomposant ainsi :
- Déficit Fonctionnel Temporaire entre : 16.800 €
- Souffrances endurées : 4000 €
- Préjudice Esthétique : 3000 €
- Préjudice sexuel : 15.000 €
- Préjudice d'agrément : 3400 €
- Préjudice moral : 10.000 €
- Préjudice moral d'impréparation : 10.000 €
- condamner in solidum le Dr [D] [H] et son assureur la MASCF à payer à Mme [T] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les coûts de l'expertise judiciaire du Dr [Y] [K].
Par dernières conclusions déposées le 5 décembre 2022, le Dr [H] et la MACSF demandent à la cour de :
- rejeter l'appel interjeté par Mme [R] ; la débouter de l'intégralité de ses demandes.
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juin 2022.
- condamner Mme [R] à payer au Dr [H] et à la MACSF une indemnité de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le président chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par Mme [R] à l'égard de la CPAM de la Gironde et de la CPAM 17.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 janvier 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Mme [R]
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement aux termes duquel elle a été déboutée de ses demandes aux motifs que le praticien n'a commis aucune faute, ni aucun dommage, Mme [R] ne faisant état que d'un résultat esthétique non atteint. Rappelant l'obligation de moyen renforcé du médecin et s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire qui retient que la patiente avait bénéficié de soins conformes aux règles inhérentes en la matière et à l'état des connaissances médicales au moment de l'intervention et n'a caractérisé chacune faute, ni dans son information ni dans le choix de la prothèse pas plus que dans l'intervention elle-même.
Mme [R] soutient pour la première fois en appel le manquement du praticien à ses obligations d'informations préalables, lesquelles étaient renforcées s'agissant d'une prestation de chirurgie esthétique puisque devant porter sur les conditions de l'intervention, les risques et les éventuelles conséquences et complications conformément à l'article L. 3222-2 du code de la santé publique et devaient être données de manière synthétique, hiérarchisée, compréhensible et personnalisée, conformément à l'article 35 du code de déontologie médicale.
Elle conteste la véracité des informations portées sur le relevé de suivi médical (erreur dans la date de consultation du 14 février 2019 et absence de précisions sur les 'nouvelles explications données').
Par ailleurs, si elle reconnaît avoir signé le consentement et avoir été destinataire de la note d'information générale portant sur la pose de différentes prothèses, dont les prothèses mammaires, le type d'anesthésie et sur le résultat et les complications envisageables, elle relève en revanche :
- qu'il n'est pas spécifié le risque rare de lymphome anaplastique à grandes cellules du sein alors que ce lien a clairement été établi et que même exceptionnel, tous les risques devaient être portés à la connaissance de la patiente,
- que ne sont pas nuancées les douleurs de suites opératoires, les risques d'oedèmes, ecchymoses et gène à l'élévation du bras dans les premiers temps ou encore la nécessité d'attendre quelques mois avant la reprise d'une activité sportive et les résultats définitifs s'apprécient après 3 mois mentionnées dans la note alors qu'elle a subi ces désagréments sur un temps beaucoup plus long que celui indiqué.
Enfin, elle soutient ne pas avoir été destinataire d'un devis reprenant les dispositions de l'article D.6322-30 du code de la santé publique , et notamment la taille des implants alors que la taille des seins après l'intervention du Dr [H] ne correspond pas à ce qui était attendu. Cette information détaillée dans le devis aurait par ailleurs due s'accompagner d'un devoir de conseil pour adapter les prothèses à sa morphologie.
Elle n'a pu bénéficier du délai de 15 jours obligatoire entre la remise du devis et l'intervention, l'obtention de son consentement datant du 10 février 2015, soit 6 jours avant l'intervention le 16 février 2015.
Elle fait valoir le lien de causalité entre la défaillance du Dr [H] dans son obligation d'information préalable avec son préjudice d'impréparation, indépendant de la bonne réalisation de l'opération, puisque si elle avait eu toutes les informations complètes, elle aurait refusé la pose de nouveaux implants, l'opération ayant conduit à un résultat dégradé à l'opération inesthétique, très visible et douloureux dont elle ne précise pas la date de constatation.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement, rappelant l'information complète donnée à l'appelante, lors de la première consultation le 17 décembre 2014, date à laquelle lui a été remis le devis, ainsi que la notice d'information, puis le 10 février 2015, date à laquelle elle a signé son consentement, pour une opération réalisée le 16 février 2015. A la suite de cette intervention, aucun problème particulier n'a été relevé lors des visites de contrôles des 24 février, 11 mars, 15 avril et 14 mai 2015.
Il relève qu'elle a ainsi été correctement informée des conséquences possibles de l'intervention et des douleurs qu'elle décrit avoir subies, mais qu'elle n'est pas revenue le voir pour s'en plaindre afin qu'il puisse trouver une solution.
Il conteste tout lien de causalité entre le manque d'information qui lui est reproché et le dommage à savoir l'atteinte corporelle résultant d'un risque que Mme [R] ne précise pas alors que l'explantation des prothèses mammaires poly implant prothèse (PIP) était fortement recommandée par les autorités de santé.
En tout état de cause le préjudice qui résulterait d'un défaut d'obligation d'information ne pourrait consister qu'en une perte de chance d'échapper au risque, la réparation du préjudice d'impréparation avancée par ailleurs par l'appelante devant être subordonnée à la réalisation du risque dont le médecin n'aurait pas informé le patient.
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- sur l'obligation d'information
L'art. 16-3 du code civil dispose qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité 'médicale' pour la personne et que le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention à laquelle il n'est pas à même de consentir ;
L'article L.1111-2 du code de la santé publique fixe une obligation générale information médicale préalable : 'toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.'
Toutefois en matière d'acte de chirurgie esthétique, l'article L. 6322-1 du même code stipule que 'pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention.'
Par ailleurs au terme de l'article D. 6322-30 du code de la santé publique, 'en application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 6322-43 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique.
Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.
Le chirurgien, qui a rencontré la personne concernée, pratique lui-même l'intervention chirurgicale, ou l'informe au cours de cette rencontre qu'il n'effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis.
Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis.'
Il résulte de ces dispositions que le consentement libre et éclairé du patient doit être recueilli par le praticien sur lequel pèse une obligation d'information sur les risques de l'acte médical qu'il doit pratiquer.
Hormis le cas non existant en l'espèce d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, le médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, éclairée et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement.
Il s'agit toutefois d'une obligation de moyen renforcée, l'absence de finalité thérapeutique immédiate justifiant que l'information soit étendue à l'ensemble des risques.
Il appartient au praticien tenu de cette obligation d'information particulière de rapporter par tous moyens la preuve de son exécution.
En l'espèce, il ne peut être déduit de l'erreur matérielle commise par le Dr [H] dans la synthèse médicale qu'il a établie (2019 au lieu de 2015) un défaut de véracité des informations données par ce patricien assimilable à un manquement à son obligation d'information, alors que les dates des consultations auxquelles s'est rendue Mme [R] ne sont pas contestées par les parties.
Contrairement à ce que soutient Mme [R], le devis prévu à l'article D.6322-30 du code de la santé publique doit détailler complètement le prix de l'intervention comprenant : les honoraires des praticiens : chirurgien esthétique et médecin anesthésiste, le prix de l'hospitalisation : chambre, bloc opératoire et soins et le coût du matériel : prothèses ou implants, injections...
En l'espèce, le devis remis à Mme [R] le 17 décembre 2014 reprend bien les honoraires du chirurgien et le matériel utilisé (IM Polytech) les frais d'hospitalisation et les frais d'anesthésiste, dont le prix total n'est pas contesté par elle.
Ce devis lui a été remis plus de 15 jours avant le recueil de son consentement en date du 10 février 2015.
La notice d'information remise le 17 décembre 2014 mentionne au titre des suites opératoires qu'elles peuvent être plus douloureuses les premiers jours, notamment lorsque les implants sont placés derrière les muscles, ce qui était le cas en l'espèce 'Il convient d'envisager une convalescence avec interruption d'activité d'une durée de cinq à dix jours. Il est conseillé d'attendre un à deux mois pour reprendre une activité sportive'.
La notice information relève également les risques d'imperfections de résultat consistant en une asymétrie de volume résiduelle et d'autres complications sont indiquées notamment celles liées aux implants qui peuvent entraîner des plis, ou des vagues, être mal positionnés etc... chacune de ces complications pouvant toutefois faire l'objet d'une correction par le praticien.
Contrairement à ce que soutient Mme [R], si le risque rare de lymphome anaplastique à grandes cellules du sein n'est pas spécifiquement mentionné, la notice d'information comporte un paragraphe entier sur les liens entre les implants mammaires et un éventuel risque de cancer du sein, l'appelante n'étant toutefois absolument pas concernée par ce risque dont elle ne soutient pas qu'il s'est réalisé.
Par ailleurs, comme l'expert l'a relevé, Mme [R] a bénéficié d'une information sur la nature de l'opération, les risques et les conséquences en terme de douleurs post opératoires, douleurs à la reprise sportive ou dans les actes quotidiens, sans qu'elle puisse faire valoir la durée anormalement longue de ces douleurs ressenties, par rapport aux délais mentionnés sur la notice d'information, l'intensité des douleurs et leur durée variant d'un patient à l'autre, cette dernière ne s'en étant pas plainte auprès du Dr [H] lors des visites de contrôles jusqu'en mai 2015 ni postérieurement, puisqu'elle n'a pas souhaité le revoir.
Dès lors, il est établi par les deux réunions qui ont précédé l'intervention ayant permis une information du médecin sur la volonté de Mme [R] de remplacer ses anciens implants de type PIP en position prémusculaire par des implants de type Polytech en position rétromusculaire, la remise le 17 décembre 2014 d'un devis détaillé sur le prix des différentes prestations et d'une notice d'information de 6 pages sur les prothèses mammaires et hypoplasie des seins comprenant le détail de l'intervention, les conseils pour les suites opératoires, les risques d'imperfections de résultats et les complications envisageables, le recueil du consentement de Mme [R] le 10 février 2015, lui ayant permis un délai de réflexion de près de deux mois, la remise d'une ordonnance le même jour avec notamment des anti-douleurs, que celle-ci a reçu toutes les informations préalables à un consentement loyal, sincère et complet sur l'opération qu'elle a au demeurant souhaité permettant de répondre d'une part à la crainte de conserver des implants dont on pouvait craindre les risques sur la santé et d 'autre part d'améliorer son aspect esthétique.
Si le Dr [H] était soumis à une obligation de moyens renforcé, il lui appartenait d'exercer son devoir de conseil et d'opter pour des prothèses adaptées à la morphologie de sa patiente. En l'espèce, Mme [R] se plaint de la taille trop importante de ses seins après l'intervention du Dr [H] (320 cc) alors qu'il ressort des éléments au dossier que seule a été discuté le remplacement des anciennes prothèses PIP pour des raisons d'évolution des règles sanitaires et d'obtenir un résultat plus 'naturel'.
L'expert n'a ainsi pas relevé la disproportion entre la taille des seins de Mme [R] et sa morphologie qui ne s'en est pas plainte auprès du Dr [H] lors des 4 consultations post-opératoires auxquelles elle s'est rendue, étant par ailleurs relevé que 'Les résultats esthétiques définitifs sont obtenus en moyenne au bout de six mois post opératoires'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Dr [H] a informé sa patiente de l'existence et de l'étendue du risque inhérent à la nouvelle opération et que Mme [R] a disposé d'un délai de réflexion suffisant avant d'accepter l'opération qu'elle avait elle-même sollicitée en pleine connaissance de cause. Alors que les résultats esthétiques définitifs n'étaient pas stabilisés, elle a refusé de poursuivre les consultations post-opératoires auprès du praticien qui avait procédé au changement d'implants, ne lui permettant pas de prendre connaissance du mal être de Mme [R] et de pouvoir corriger les défauts apparus par des gestes simples relevés comme possibles par l'expert.
- Sur la réalisation de l'acte médical
Aux termes de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique,
'I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.'
Si l'expert confirme que l'aspect actuel des seins de Mme [R] est bien en relation directe avec l'intervention réalisée par le Dr [H], il affirme que les conditions d'exercice professionnel étaient conformes aux règles inhérentes à la matière et à l'état des connaissances médicales au moment de l'intervention.
Répondant à la mission confiée, l'expert conclu que 'le choix des prothèses recouvertes de polyréthane était tout à fait pertinent puisque ces prothèses sont censées ne pas coquer et ne pas se mobiliser'.
Il résulte de l'expertise que l'anomalie présentée était, 'le fait d'une évolution physiologique, non imputable à la technique chirurgicale utilisée, laquelle était conforme aux données acquises de la science, et qu'en tout état de cause l'anomalie est corrigeable sans changement de prothèses, en rélisant des gestes simples type injection de graisse qui pourraient donner un résultat qui satisferait Mme [R].'
L'expert relève également qu'il est dommage que Mme [R] ne soit pas revenue voir le Dr [H] en consultation alors que les résultats esthétiques définitifs sont obtenus au bout de 6 mois post-opératoires, l'impact physiologique et psychologique très fort avant entraîné des problèmes sexuels, un arrêt des activités physiques, Mme [R] ayant alors fait le choix de démissionner de son poste ne pouvant supporter ses décolletés inesthétiquement corrects.
Il résulte de ces éléments que le Dr [H] n'a commis aucune faute dans l'acte medical ni dans le choix des materiels d'implants.
Il convient en consequence de confirmer le judgement déféré qui a débouté Mme [R] de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [R], partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement au Dr [H] et à la MACSF Assurances de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] à verser au Dr [H] et à la MACSF Assurances de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne Mme [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,