1ère CHAMBRE CIVILE, 25 février 2025 — 22/03315
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 22/03315 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZHP
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
[T] [G]
[H] [U]
Organisme MSA (MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/01106) suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[T] [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
ès qualité de représentante légale de son enfant mineur [E] [L] né le [Date naissance 8] 2008, assistée de Madame [C] [K] ès qualité de curatrice, suivant jugement du Tribunal d'instance de La Réole en date du 18 septembre 2008 prononçant une curatelle renforcée.
[H] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
ès qualité de représentant légal de son enfant mineur [E] [L] né le [Date naissance 8] 2008
Représentés par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme MSA (MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
demeurant [Adresse 3]
Non représenté, assigné à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 août 2007, Mme [T] [G], alors âgée de 30 ans et enceinte de son troisième enfant à 20 semaines d'aménorrhée, a été très grièvement blessée dans un accident, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule, impliquant celui de la société Terrassement Toulec, assurée auprès de la société Covea Fleet, aux droits de laquelle vient désormais la SA MMA Iard.
Elle a présenté un grave traumatisme crânien qui l'a plongée dans un coma durant deux mois, motivant une prise en charge en soins intensifs et de réanimation dont elle conserve des séquelles, notamment une hémiparésie droite. Elle a été indemnisée de ses préjudices à la suite d'une transaction avec les assureurs.
L'enfant du couple [G]/[U], [E], qui est né le [Date naissance 8] 2008 par césarienne sous anesthésie générale, a présenté une hémiparésie droite découverte passé l'âge d'un an occasionnant une importante gêne à la marche au niveau de la jambe droite, des trébuchements et une absence d'utilisation de la main droite, nécessitant un suivi kinésithérapeutique, de psychomotricité et d'orthophonie.
Une première expertise amiable a été diligentée avec un double avis sapiteur du Docteur [N], neuro-pédiatre et du Professeur [Y], gynécologue-obstétricien, afin de déterminer l'origine de l'hémiparésie droite de l'enfant.
Mme [T] [G], ès qualités de représentante légale de [E], a sollicité une mesure d'expertise médicale de l'enfant afin de rechercher l'imputabilité des troubles présentés par [E] à l'accident de la circulation survenu le 22 août 2007.
Par ordonnance du 13 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a fait droit à sa demande et ordonné une mesure d'expertise judiciaire de l'enfant confiée à un collège d'experts, le Docteur [A] [D], pédiatre, le Professeur [V] [Z], gynécologue obstétricien et le Docteur [P] [B], radio-pédiatre.
Le collège d'experts a déposé son rapport le 15 avril 2013, aux termes duquel ils ont conclu que le lien de causalité ayant une vraisemblance scientifique entre les lésions cérébrales de [E] et l'accident dont a été victime sa mère, soit du fait d'un choc direct, soit par un mécanisme indirect, n'a pas été établi de façon certaine. Ils ajoutent que les troubles de l'enfant constitués par une hémiparésie droite en rapport avec des lésions cérébrales de ce dernier et l'accident ne sont pas imputables de façon certaine à l'accident, les experts ayant qualifié cette imputabilité qui ne peut cependant être exclue, d'incertaine.
Par actes d'huissier des 28 et 31 janvier 2020, Mme [T] [G], ès qualités de représentante légale de son fils [E] [L], assistée de sa curatrice, Mme [C] [K], a fait assigner la SA