1ère CHAMBRE CIVILE, 25 février 2025 — 22/03219
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 22/03219 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZBA
[N] [S]
c/
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 21/08924) suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2022
APPELANT :
[N] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Se plaignant d'une durée anormalement longue de la procédure prud'homale l'ayant opposé à son ancien employeur, la société France Distribution, résultant selon lui d'un fonctionnement défectueux du service de la justice, M. [N] [S] , par acte du 15 novembre 2021, a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l'article L.1454-2 du code du travail, de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, aux fins notamment de voir condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 10.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d'un déni de justice du fait de l'attente anormalement longue de l'issue de son procès.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté toutes les demandes de M. [N] [S] ;
- condamné M. [N] [S] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 5 juillet 2022, M. [N] [S] a relevé appel de ce jugement portant sur l'ensemble du dispositif.
M. [N] [S], par dernières conclusions déposées le 20 décembre 2024, demande à la cour de :
- juger M. [N] [S] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions.
Infirmer le jugement entrepris et , statuant à nouveau :
- condamner M. l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [N] [S] la somme de 15.000€ à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison d'un déni de justice, à savoir le délai anormalement long subi au cours de la procédure prud'homale et de la présente procédure d'appel,
- enjoindre l'Etat (l'agent judiciaire de l'Etat) à nommer 10 juges supplémentaires auprès du tribunal judiciaire, 10 conseillers auprès de la Cour d'appel et 10 greffiers auprès du tribunal judiciaire et de la cour d'appel sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
- débouter l'agent judiciaire de l'Etat de ses demandes en instance d'appel.
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [N] [S] une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
L'Agent Judiciaire de l'Etat, par dernières conclusions déposées le 7 janvier 2022, demande à la cour de :
-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ou à défaut déclarer irrecevables les conclusions de M. [N] [S] notifiées le 20 décembre 2024
comme ayant empêché le principe de contradictoire ,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
-déclarer M. [N] [S] irrecevable en sa demande d'indemnisation d'un déni de justice concernant la présente instance devant la cour comme étant une demande nouvelle.
En conséquence,
- débouter M. [N] [S] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Y ajoutant,
- condamner M. [N] [S] aux dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 janvier 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'agent judiciaire de l'Etat ayant conclu au jour de la clôture en réponse aux dernières conclusions de M. [S] déposées à quelques jours de la clôture, sans que celui-ci ait sollicité que ces dernières conclusions soient écartées des débats comme tardives, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, aucune des parties n'ayant conclu postérieurement à cette ordonnanc