1ère CHAMBRE CIVILE, 25 février 2025 — 22/03008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025

N° RG 22/03008 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYM6

Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)

c/

[H] [F]

[S] [N]

[C] [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011706 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/00447) suivant déclaration d'appel du 22 juin 2022

APPELANTE :

Société CNA INSURANCE COMPANY( EUROPE)

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[H] [F], gérante de la société [F] [H]

demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

[S] [N]

née le [Date naissance 3] 1971 à

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Baptiste BURESI, avocat au barreau de PARIS

[C] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Paule POIREL, Présidente

Bérengère VALLE, Conseiller

Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 mai 2012, sur les conseils de M. [C] [D], courtier indépendant exerçant à titre individuel puis au sein de la société en participation [D]/[X], Mme [S] [N], assistante administrative et commerciale dans le secteur de l'informatique, a conclu un contrat Amadeus n°4701/AM4 avec la société Aristophil pour un montant global de 100.000 euros, portant sur une collection de lettres et de manuscrits en cours de constitution.

L'investissement conseillé par M. [C] [D] consistait à acquérir auprès de la société Aristophil des parts en indivision ou en pleine propriété selon le type de contrat, portant sur une collection de lettres et de manuscrits à l'origine de la conclusion d'un contrat de vente entre cette société et Mme [N], ainsi que d'un contrat de garde et de conservation aux termes duquel le propriétaire des manuscrits confiait à la société la garde et la conservation de la collection pendant une année renouvelable par tacite reconduction et consentait à la société Aristophil un droit de préemption ainsi qu'une promesse unilatérale de vente.

En cas de levée de la promesse par la société, l'investisseur était en mesure de valoriser son placement initial majoré d'un taux de rendement de 8% par an, sur une période de 5 ans.

La société Aristophil a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 16 février 2015, suivie d'une liquidation judiciaire le 5 août 2015, après l'ouverture d'une information judiciaire le 6 mars 2015 concernant les activités de cette société, pour les chefs d'escroquerie en bande organisée, blanchiment et présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux et abus de confiance.

Le 5 octobre 2016, une maison de vente a été désignée par le juge commissaire de la procédure pour gérer la restitution des oeuvres Aristophil détenues en pleine propriété (contrat Amadeus) et la valeur attendue de revente sur le marché des manuscrits s'est révélée très largement inférieure à la valorisation retenue dans les contrats de vente, en moyenne autour de 10 à 20% de la valeur de contrat.

Le 27 novembre 2019, Mme [N] a adressé une mise en demeure à M. [C] [D] afin de l'inviter à formuler une proposition indemnitaire au titre du manquement à ses obligations d'informations et de conseil, laquelle est restée sans effet. Une mise en demeure, restée sans réponse, a également été adressée à la société CNA Insurance Company Limited.

Par exploits des 20 décembre 2019 et 6 janvier 2020, Mme [S] [N] a fait assigner Mme [H] [F], conseillère indépendante en gestion de patrimoine et gérante de la société [F] [H], M. [C] [D], courtier indépendant exerçant au sein de la société SPEC [D] [X] et la société CNA Insurance Company Limited, compagnie d'assurances des deux personnes physiques précitées titulaires d'un contrat d'assurance responsabilité civile professio