Chambre Sociale, 25 février 2025 — 24/00095

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 10 décembre 2024

N° de rôle : N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXIV

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 4]

en date du 18 décembre 2023

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

Société [8], sise [Adresse 1]

représentée par Me Thomas PASSERONE, avocat au barreau de PARIS, présent

INTIMEE

[10] sise [Adresse 2]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 10 Décembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 25 février 2025.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 15 janvier 2024 par la société par actions simplifiée [Z] et [M] d'un jugement rendu le 18 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'Urssaf Franche-Comté a':

- ordonné la jonction de la saisine du 12 avril 2023 contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 26 janvier 2023 (RG n° 23/00124) à la saisine du 9 novembre 2022 contre la décision implicite de rejet de cette commission (RG n° 22/00267),

- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 26 janvier 2023,

- validé la mise en demeure en date du 3 juin 2022 pour un montant de 18.902 euros, soit 17.866 euros de cotisations et 1.036 euros de majorations de retard,

- confirmé que la société [6] était redevable de la somme de 18.902 euros, soit 17.866 euros de cotisations et 1.036 euros de majorations de retard,

- condamné la société [6] à payer à l'Urssaf la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 28 mai 2024 aux termes desquelles la société [8], appelante, demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux recours,

A TITRE PRINCIPAL

- annuler le redressement dans sa totalité en raison de la nullité des opérations de contrôle que ce soit en raison de l'incompétence territoriale de l'Urssaf Franche-Comté, du caractère incomplet de la lettre d'observations ou de la fourniture d'informations par une personne non habilitée,

A TITRE SUBSIDIAIRE

- annuler le redressement sur les indemnités de grand déplacement,

- annuler le redressement de la rupture conventionnelle de M. [V] [C],

- annuler le redressement sur les véhicules de fonctions, ou à défaut le minorer,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

- condamner l'[10] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700,

- condamner l'[10] au paiement des entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 25 novembre 2024 aux termes desquelles l'[10], intimée, demande à la cour de':

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- débouter la société [7] [M] de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à payer à l'[9] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,

SUR CE

EXPOSÉ DU LITIGE

Immatriculée auprès de l'Urssaf Franche-Comté depuis le 28 décembre 1993 pour une activité de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment, la société [Z] et [M] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur les années 2018 à 2020 et concernant ses établissements d'[Localité 3] (71), [Localité 5] (21) et [Localité 4] (25).

Par lettre d'observations du 21 février 2022, l'[10] a notifié à la société un redressement d'un montant de 17.903 euros pour ce qui concerne son établissement de [Localité 4], sur les points suivants':

- n° 1': Frais professionnels - Limites d'exonération': grands déplacements en métropole';

- n° 2': Cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié';

- n° 3': Forfait social - assiette - cas général (régularisation en faveur de la société à la suite du redressement effectué au point n° 2)';

- n° 4': Avantage en nature véhicule': principe et évaluation - Hors cas des constructeurs et concessionnaires';

- n° 6': Assiette minimum conventionnelle.

Par courrier du 21 mars 2022, la société [Z] et [M] a adressé des observations à l'inspecteur du recouvrement.

Par courrier du 19 mai 2022, l'inspecteur du recouvrement a maintenu les chefs de redressement,