Chambre Sociale, 25 février 2025 — 23/00906

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 3 décembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00906 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EURZ

Sur saisine aprés décision

de la Cour de Cassation

en date du 14 décembre 2022

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

AUTEURE DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANTE

Madame [W] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Ahmet COSKUN, Plaidant, avocat au barreau de DIJON

AUTRES PARTIES

La Selarl MJ & Associés, venant aux droits de la Scp [T] [Y], es qualités de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée [O] [G] sise [Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat

UNEDIC (DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 4] ) sise [Adresse 3]

représentée par Me Justine CALO, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 3 Décembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 25 février 2025.

**************

Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 12 juin 2023 par Mme [W] [C], à l'encontre, d'une part, de la société civile professionnelle [T] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée B [G] et d'autre part, de l'association Unedic, délégation AGS, CGEA de [Localité 5] (ci-après dénommée l'AGS),

Vu le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Dijon, qui dans le cadre du litige opposant Mme [W] [C] à la société [T] [Y] es qualités et à l'AGS a dit qu'il n'y avait pas lieu d'accorder le statut de salarié à Mme [C] et débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes, en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Vu l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (RG N° 18/889), qui a pour l'essentiel infirmé le jugement déféré, débouté Mme [W] [C] de sa demande d'annulation du jugement du 27 novembre 2018, dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur ses demandes, déclaré prescrite la demande de requalification de la relation de travail ayant existé entre Mme [W] [C] et la SARL [O] Presse du 1er septembre 2013 au 13 octobre 2015 en un contrat de travail et débouté Mme [W] [C] de l'intégralité de ses demandes,

Vu l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 21-15.670), qui a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute Mme [C] de sa demande d'annulation du jugement du 27 janvier 2018 et dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes de Mme [C], l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon,

Vu les dernières conclusions transmises le 8 décembre 2023 par Mme [W] [C], appelante, qui demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que Mme [C] devait bénéficier du statut de salarié dès le 1er septembre 2013 au sein de la société B.[G],

- requalifier en conséquence la relation en contrat de travail avec les conséquences de droit s'y attachant tant sur l'exécution que sur la rupture,

- constater une rupture de la relation contractuelle au 26 décembre 2015 à l'instar des autres salariés,

- dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences de droit s'y attachant,

- dire que [O] [G] s'est rendue coupable de travail dissimulé,

à titre principal,

- dire que Mme [C] devait bénéficier d'un salaire mensuel sur la base d'un forfait de 34 piges par mois par application d'un usage d'entreprise ou par application de principe d'égalité de traitement,

- fixer en conséquence la créance de Mme [C] au passif de la liquidation selon les modalités suivantes :

- 19 426,33 € bruts à titre de rappel de salaires, outre 1 942,63 € brut à titre de congés payés,

- 2 663,44 € bruts à titre de rappel de 13ème mois, outre 266,34 € bruts de congés payés'afférents,

- 944,17 € bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 94,42 € bruts de congés payés afférents,

- 3 867,51 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 10 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 140 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure