Chambre A - Civile, 25 février 2025 — 23/00398

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - CIVILE

IG/TD

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/00398 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FED6

Ordonnance du 23 juin 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6]

n° d'inscription au RG de première instance 22/230

ARRET DU 25 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Rémi HUBERT substituant Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur [E] [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 2 décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 avril 2021, alors qu'il circulait à moto sur la route départementale 770 sur la commune du [Localité 11] (49), M. [E] [G] était victime d'un accident de la circulation impliquant un tracteur avec une faucheuse attelée conduit par M. [O] [R] et assuré auprès de la compagnie Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 8] Loire.

Dans les suites de cet accident, la victime a présenté un polytraumatisme et notamment un traumatisme crânien grave. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales avant d'être prise en charge dans un centre de soins de suite et réadaptation fonctionnelle en hospitalisation complète du 1er juin 2021 au 29 octobre 2021.

La victime a perçu de la part de son assureur une provision de 23.070,03 euros a valoir sur l'indemnisation de frais médicaux et pharmaceutiques, de pertes de gains professionnels actuels du 13 avril 2021 au 30 avril 2022, de frais de déplacement et mesures compensatoires du handicap.

Par actes d'huissier en date des 22 et 26 avril 2022, la victime a fait assigner l'assureur du tracteur et la CPAM du Maine et Loire devant le juge des référés d'[Localité 6] aux fins de voir ordonner une expertise confiée à un collège d'experts, orthopédiste et neurologue, et d'obtenir la condamnation de l'assureur à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre provisionnel à valoir sur son entier préjudice, de 7.000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Suivant ordonnance rendue le 23 juin 2022, le juge des référés a :

- ordonné une expertise médicale au contradictoire de M. [E] [G], de la compagnie Groupama Loire Bretagne et de la CPAM de Maine-et-Loire,

- commis pour y procéder un collège d'experts composé du Dr [H] [B] et du Dr [Z] [I],

- condamné la compagnie Groupama Loire Bretagne à payer à M. [E] [G] une somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- condamné la compagnie Groupama Loire Bretagne à payer à M. [E] [G] une somme de 7.000 euros à titre de provision ad litem,

- condamné la compagnie Groupama Loire Bretagne à payer à M. [E] [G] une somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la compagnie Groupama Loire Bretagne aux dépens,

- rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2022, la compagnie Groupama Loire Bretagne a interjeté appel de la décision en ses dispositions l'ayant condamnée à payer à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de la victime, une provision ad litem ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 et les dépens, intimant M. [G].

Suivant ordonnance de référé du 2 novembre 2022, le premier président de la cour de céans ordonnait la radiation du rôle de l'affaire, saisi par l'intimé qui faisait état de l'absence de règlement par l'assureur des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé, en dépit de la réclamation qui lui a été adressée en ce sens le 2 août 2022.

Par acte du 14 février 2023, l'appelant faisait assigner M. [G] aux fins de réinscription de l'affaire.

Suivant ordonnance de référé rendue le 8 mars 2023, le premier président ordonnait la réinscription au rôle de l'affaire, l'appelant ayant exécuté la décision du juge des ré