Chambre A - Civile, 25 février 2025 — 23/00345

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - CIVILE

YW/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FD7C

jugement du 16 Janvier 2023

Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]

n° d'inscription au RG de première instance 11-22-509

ARRET DU 25 FEVRIER 2025

APPELANT :

Monsieur [W] [J]

né le 22 Mai 1969 à [Localité 7] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2023-000735 du 07/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 6])

Représenté par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2302116

INTIME :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MAINE ET [Localité 8] HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie CARRE, substituant Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par contrat du 29 juin 2012, l'office public de l'habitat Maine-et-[Localité 8] Habitat (l'OPH) a donné en location à M. [W] [J] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9].

Par acte d'huissier de justice du 13 avril 2022, M. [J] a fait assigner l'OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers afin de voir celui-ci condamné à :

Reprendre les joints de dilatation sur son balcon sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

Lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance paisible de son balcon du fait des infiltrations ;

Procéder à la visite d'entretien annuelle obligatoire du ballon d'eau chaude sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

Lui restituer la somme de 150 euros au titre de la prestation d'entretien annuelle du ballon d'eau chaude qui n'a jamais été réalisée ;

Lui restituer 110,40 euros au titre des sommes versées pour la prétendue prestation d'entretien et de sortie des poubelles ;

Cesser ou faire cesser le prélèvement abusif effectué sur son compte au titre de l'entretien et de la sortie des poubelles, et ce sous astreinte de 20 euros par mois de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

Procéder à la réparation du portail automatique sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Lui payer la somme de 134 euros au titre de l'augmentation surévaluée et non justifiée du prix des prestations d'entretien des espaces verts ;

Lui payer la somme de 32,89 euros au titre des prestations d'entretien des espaces extérieurs facturées de février à avril 2020 sans avoir été réalisées.

Par jugement du 16 janvier 2023, ce juge a :

Débouté M. [J] de toutes ses demandes ;

Enjoint à l'OPH d'effectuer la reprise des joints du balcon et autorisé celui-ci à pénétrer dans le logement de M. [J] au besoin avec la présence d'un huissier de justice, d'un serrurier et d'une entreprise prestataire, et ce pour réaliser l'ensemble des travaux nécessaires ;

Condamné M. [J] aux dépens.

M. [J] a relevé appel de ces chefs du jugement par déclaration du 28 février 2023.

Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé aux parties le 26 juin 2024, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2024, M. [J] demande à la cour :

D'infirmer le jugement ;

De condamner l'OPH à :

Reprendre les joints de dilatation sur son balcon sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

Lui payer la somme de 600 euros de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance paisible de son balcon du fait des infiltrations ;

Procéder à la visite d'entretien annuel obligatoire du b