Chambre A - Civile, 25 février 2025 — 23/00240
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A - CIVILE
IG/TD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00240 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDYR
Ordonnance du 03 Février 2023
Président du TJ du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 22/00389
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [P] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Sandra CHAUVEAU, avocat au barreau du MANS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 2 décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 février 2022, M. [O] [R] était convoqué devant le délégué du procureur de la République du Mans dans le cadre d'une mesure de composition pénale pour des faits de violences volontaires, sans incapacité de travail, commises sur son épouse, Mme [P] [G], entre le 1er janvier 2018 et le 11 novembre 2021, à [Localité 14].
Cette mesure de composition pénale, proposée par le délégué du procureur, consistant à suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences et à réparer les dommages causés à la victime, a été acceptée par M. [R] le 30 septembre 2022.
Suivant actes d'huissier en date des 13 octobre 2022, Mme [R] a fait assigner son époux et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du Mans aux fins d'obtenir une expertise psychologique ainsi que la condamnation de M. [R] à lui verser une provision de 4.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.
Suivant ordonnance de référé rendue le 3 février 2023, le juge des référés a :
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné M. [R] à payer à Mme [G] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice outre la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe,
- condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2023, Mme [R] a interjeté appel de la décision en sa disposition ayant rejeté sa demande d'expertise, intimant M. [R].
Suivant conclusions signifiées le 12 avril 2023, M. [R] a formé appel incident contre l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a condamné à payer une provision, une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La CPAM de la Sarthe qui s'est vu signifier par l'appelante sa déclaration d'appel et ses conclusions suivant acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 23 mars 2023, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 2 décembre 2024, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 26 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 17 mars 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance en date du 3 février 2023 en ce qu'il en a été interjeté appel,
- au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent,
- constater qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve des faits allégués
Avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices :
- désigner tel expert qu'il plaira avec mission de :
- préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise,
- leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix,
- ordonner au