Chambre A - Civile, 25 février 2025 — 23/00196
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00196 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDTO
jugement du 12 décembre 2022
Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
n° d'inscription au RG de première instance 22/00455
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [E] [Y]
né le 15 Novembre 1968 à [Localité 8] (77)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [D] [M] née [J]
née le 10 Avril 1979 à [Localité 9] (49)
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (55%) numéro C-[Numéro identifiant 2] du 20/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 6])
Représentés par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23-0007
INTIMEE :
S.C.I. MILLENIUM AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle GODEAU, substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23.11725
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 décembre 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par déclaration du 6 février 2023, M. [E] [Y] et Mme [D] [M] (les locataires) ont relevé appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 12 décembre 2022, en ce que celui-ci a, à la demande de la société Millenium Automobile, société civile immobilière (la bailleresse) :
écarté des débats la note en délibéré reçue de la bailleresse le 31 octobre 2022 ;
constaté la résiliation à compter du 27 mars 2022 du contrat conclu entre les parties le 10 octobre 2015 pour la location d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] ;
ordonné, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion des locataires ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
dit que le sort des meubles serait régi conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par les locataires depuis le 27 mars 2022 à la somme de 765 euros ;
condamné en tant que de besoin les locataires au paiement de cette somme jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné solidairement les locataires à payer à « [D] [M] née [J] » (sic) la somme de 17 692,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés et dus au 29 avril 2022, terme d'avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 janvier 2022 sur la somme de 15 397,60 euros, et à compter du 2 mai 2022 pour le surplus ;
rejeté les autres demandes, notamment la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les locataires aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 janvier 2022, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
dit que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit ;
dit que le jugement serait transmis à la sous-préfète de [Localité 9].
L'avis de fixation a été adressé aux parties le 26 juin 2024, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, les locataires demandent à la cour :
d'infirmer le jugement ;
de constater le caractère indécent du logement ;
de condamner la bailleresse à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
de condamner la bailleresse à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la bailleresse aux dépens.
Les locataires soutiennent que :
Ils ne contestent pas que les loyers sont demeurés impayés. Toutefois, la cessation de leur règlement est parfaitement justifiée au regard de l'insalubrité du logement le rendant inhabitable. Ils sollicitent que l'état