Chambre A - Civile, 25 février 2025 — 23/00097

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre A - Civile

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

YW/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDKV

ordonnance du 13 décembre 2022

Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

n° d'inscription au RG de première instance 22/00530

ARRET DU 25 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Madame [R] [C]

née le 04 Avril 1966

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :

S.A. MEDUANE HABITAT

agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier E0000GUQ

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur WOLFF qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Yoann WOLLF, conseiller pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par déclaration du 19 janvier 2023, Mme [R] [C] veuve [J] a relevé appel d'une ordonnance de référé du 13 décembre 2022 signifiée le 4 janvier 2023, en ce que celle-ci, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval à la demande de la société Meduane Habitat, société'anonyme d'habitations à loyer modéré, a :

- constaté la résiliation le 15 juin 2022 du contrat conclu entre les parties le 15 septembre 2014 pour la location d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;

- ordonné, à défaut pour Mme [C] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à les quitter, son'expulsion ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef, si'nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance de tout technicien utile, notamment d'un serrurier ;

- condamné Mme [C] à verser à titre provisionnel à la société Meduane Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 16 juin 2022 et jusqu'à son départ effectif constaté par la remise des clés ;

- condamné Mme [C] à payer à la société Meduane Habitat une provision de 4236 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté le 7 novembre 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

- condamné Mme [C] aux dépens comprenant les frais du commandement de payer.

L'ordonnance avait par ailleurs dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'avis de fixation a été envoyé aux parties le 26 juin 2024.

Le 13 septembre 2024, le greffe a adressé à l'avocate de Mme [C] un autre avis l'invitant à régulariser au plus vite la procédure, soit en justifiant de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, soit en fournissant la copie de la décision ayant accordé l'aide juridictionnelle ou du récépissé de la demande correspondante. Cet avis rappelait qu'à défaut, l'irrecevabilité de l'appel serait constatée d'office et sans débat.

Aucune réponse n'a été apportée à cette demande.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Mme [C] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société Meduane Habitat demande à la cour :

de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

en conséquence,

- de constater et d'ordonner la résiliation du bail ;

- d'ordonner à Mme [C] de vider les lieux dans les 24 heures du «'jugement » à intervenir ;

- d'ordonner qu'à défaut elle sera contrainte par toute voie de droit et notamment par expulsion avec l'appui de la force publique s'il y a lieu et d'un serrurier ;

- de condamner Mme [C] à lui payer par provision la somme de 4950,17 euros arrêtée au 24 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 sur la somme de 1889,55 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;

- de condamner Mme [C] à lui verser par provision une indemnité mensuelle d'occupation équiva