Chambre A - Civile, 25 février 2025 — 22/01582
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01582 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBXE
jugement du 28 Juillet 2022
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]
n° d'inscription au RG de première instance 11 22-440
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
né le 18 Novembre 1974 à [Localité 9] (85)
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004994 du 05/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220199
INTIMEE :
S.A. [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22/1582
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par yoann WOLFF, conseiller pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 15 septembre 2022, M. [T] [F] a relevé appel d'un jugement rendu en son absence le 28 juillet 2022 par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire d'Angers à la demande de la société Logi Ouest, société anonyme d'habitations à loyer modéré, en ce que ce jugement a :
constaté qu'étaient réunies à la date du 1er mars 2022 les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu entre les parties le 25 juillet 2008 pour la location d'un appartement situé [Adresse 5] ;
dit qu'il n'y avait pas lieu d'accorder d'office à M. [F] des délais de paiement suspensifs des effets de cette clause ;
ordonné en conséquence à M. [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
dit qu'à défaut pour celui-ci de l'avoir fait, la société Logi Ouest pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
condamné M. [F] à payer à la société Logi Ouest la somme de 564,34 euros selon décompte arrêté au 19 mai 2022 et incluant le loyer d'avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25'mars 2022 ;
condamné M. [F] à verser à la société Logi Ouest une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, et ce à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
condamné M. [F] à verser à la société Logi Ouest la somme de 150'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de'l'assignation et de sa notification la préfecture.
La société Logi Ouest a constitué avocat, n'a pas conclu, mais a communiqué des pièces.
Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé aux parties le 7 mai 2024, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 octobre suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M.'[F] demande à la cour :
d'infirmer le jugement ;
à titre principal, de rejeter l'ensemble des demandes de la société Logi Ouest et de la condamner à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
subsidiairement, de condamner la société Logi Ouest à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, d'ordonner la compensation de cette somme avec celle qu'il doit au titre des loyers et charges impayés, et de juger n'y avoir lieu expulsion ;
en toute hypothèse, de condamner la société Logi Ouest aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur