Chambre A - Civile, 25 février 2025 — 22/01422
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01422 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBMK
ordonnance de référé du 16 juin 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8]
n° d'inscription au RG de première instance 22/00244
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [T] [H]
née le 13 Mai 1946 à [Localité 8] (49)
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000054 du 28/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 8])
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son Syndic, la SARL CABINET [F] ET ASSOCIES,
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.R.L. CABINET [F] ET ASSOCIES, prise en sa qualité d'administrateur provisoire du SDC DU [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 317052
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 décembre 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
À la suite d'une requête présentée par la société Cabinet [F], société à responsabilité limitée, qui faisait valoir qu'elle avait omis de demander le renouvellement de son mandat de syndic de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 5] à Angers et que cette dernière était donc dépourvue juridiquement d'un tel syndic, le président du tribunal judiciaire d'Angers a désigné cette société en tant qu'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 17 mars 2022.
Mme [T] [H], propriétaire de biens et de droits immobiliers dépendant de cette copropriété, a alors fait assigner devant le même magistrat la société Cabinet [F] et le syndicat des copropriétaires aux fins de rétractation de l'ordonnance, par actes d'huissier de justice du 27 avril 2022.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le président du tribunal judiciaire d'Angers a :
déclaré l'action de Mme [H] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
rejeté la demande faite par cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné sur le même fondement Mme [H] à verser la somme de 1300 euros chacun à la société Cabinet [F] et au syndicat des copropriétaires.
Mme [H] a relevé appel de ces dispositions de l'ordonnance par déclaration du 9 août 2022.
L'avis de fixation a été adressé aux parties le 26 février 2024, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, Mme [H] demande à la cour :
d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable et l'a condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
de déclarer son action recevable ;
de rétracter l'ordonnance ;
de rejeter toute demande d'application de l'article 700 précité tant pour la première instance que l'appel ;
de la dispenser des dépens de première instance et d'appel ;
de condamner la société Cabinet [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [H] soutient que :
Elle a bien un intérêt à agir, la requête n'ayant mentionné ni que le tribunal judiciaire d'Angers était saisi, ni que la société Cabinet [F] avait réalisé depuis diverses diligences dans l'intérêt du syndicat des copropriétaire,
Les circonstances ne justifient pas qu'il soit dérogé au principe du contradictoire par le dépôt d'une requête, qui avait uniquement pour but de pallier le défaut de mandat légal de la société Cabinet [F]. Cette situation de fait ne correspond pas aux dispositions de l'article 47 du décret n° 67-223. La copropriété n'était pas privée d'un syndic, fût-il de fait, mais celui-ci était dépourvu d'un mandat légal.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la société Cabinet