Chambre A - Civile, 25 février 2025 — 22/00312

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - CIVILE

YW/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00312 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6V7

jugement du 7 janvier 2022

Juge des contentieux de la protection du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 21/000931

ARRET DU 25 FEVRIER 2025

APPELANT :

Monsieur [W] [S]

né le 15 Janvier 1969 à [Localité 7] (GUINÉE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001513 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DU MANS [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2021318

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur WOLFF qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Yoann WOFF, conseiller pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par déclaration du 24 février 2022, M. [W] [S] (le locataire) a relevé appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 7 janvier 2022, en ce que celui-ci a, en son absence et à la demande de l'office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans (le bailleur) :

prononcé la résiliation à la date du 7 janvier 2022 du contrat qui avait été conclu par les parties le 29 janvier 2016 pour la location d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], et ce en retenant une absence d'occupation conforme à la destination de résidence principale ainsi qu'une sous-location ;

dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à les quitter, il serait procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef ;

condamné le locataire à verser au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer ;

condamné le locataire à payer au Trésor public une amende civile de 1000'euros ;

condamné le locataire à verser au bailleur la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice ;

condamné le locataire aux dépens ainsi qu'à verser au bailleur la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'avis de fixation a été adressé aux parties le 19 avril 2024, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 septembre suivant.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, le locataire demande à la cour :

d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné :

à payer au Trésor public une amende civile de 1000 euros ;

à verser au bailleur la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice ;

à verser au bailleur la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

aux dépens ;

de rejeter l'appel incident du bailleur ;

de condamner le bailleur à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

de condamner le bailleur aux dépens.

Le locataire soutient que :

Sa condamnation à une amende civile est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit une telle amende uniquement en cas de location en meublé ou de sous-location d'un logement social. Or il n'a pas sous-loué son logement, puisqu'il ne percevait aucune contrepartie de la part des occupants.

En ce qui concerne sa condamnation à des dommages et intérêts, aucune faute ne peut lui être imputée. Il n'y a en outre pas de lien de causalité entre l'absence d'occupation personnelle et l'impossibilité de relouer immédiatement le logement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, le bailleur demande à la cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du locataire, et condamné celui-ci à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation ;

d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le locataire à payer au Trésor public une amende civile de 1000 euros, et à lui verser la somme de 600 euros en application