Chambre A - Civile, 25 février 2025 — 21/00795

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 11]

1ère CHAMBRE A

IG/ILAF

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 21/00795 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZR6

jugement du 09 Février 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 11]

n° d'inscription au RG de première instance : 16/02923

ARRET DU 25 FEVRIER 2025

APPELANT :

Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11] (49)

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Monsieur [A] [N]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 16]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Emilie BUTTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 10]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Madame [X] [B] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 novembre 2024 à 14'H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par [X] MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 avril 2002, M. [V] [S] et son épouse Mme [X] [B] ont consulté, pour leur fils [I], alors âgé de 3 ans et demi, le Dr [A] [N], chirurgien plasticien exerçant au [Adresse 13][Localité 11], afin d'évaluer la possibilité d'amélioration de l'aspect esthétique de ses oreilles qui présentaient un décollement disharmonieux.

Compte tenu de la nécessité d'une certaine maturation des cartilages des oreilles de l'enfant, le chirurgien a préconisé de différer toute intervention chirurgicale.

A l'issue d'une nouvelle consultation le 31 août 2004, le chirurgien a proposé une intervention de type otoplastie sur chacune des oreilles, programmée pour l'année 2006.

Cette intervention a été réalisée sur l'enfant alors âgé de 8 ans, au centre hospitalier universitaire d'[Localité 11], le 17 octobre 2006, par le Dr [N], dans'le cadre de son activité libérale.

Le 27 octobre 2006, le chirurgien a constaté une désunion rétro-auriculaire droite et lors de la consultation de contrôle du 18 décembre suivant, le chirurgien a cette fois relevé une désunion rétro-auriculaire gauche et un défaut de plicature du tiers supérieur du pavillon gauche.

Le 23 octobre 2007, le chirurgien, officiant dans le cadre de son activité dans le secteur public pour le même établissement de santé, est réintervenu uniquement sur l'oreille gauche.

Lors d'une consultation du 23 juin 2008, a été constatée la persistance du défaut de plicature de l'anthélix.

Le 9 avril 2013, les époux [S] ont saisi le [Adresse 13][Localité 11] d'une demande préalable d'indemnisation des préjudices subis par leur fils mineur en lien avec les deux interventions chirurgicales réalisées par le Dr [N].

Suivant courrier du 16 décembre 2013, l'établissement de santé a rejeté cette demande.

Par requête du 11 février 2014, les époux [S] ont sollicité du tribunal administratif de Nantes la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Angers au paiement d'une indemnité à parfaire de 10.000 euros au titre des conséquences dommageables de l'intervention du 23 octobre 2007.

Suivant ordonnance du 3 avril 2014, le président du tribunal administratif de Nantes, saisi par les époux [S] d'une demande d'expertise, a fait droit partiellement à leur demande en ordonnant une expertise portant sur l'intervention chirurgicale du 23 octobre 2007, désignant en qualité d'expert le Dr [U] et précisant que l'intervention chirurgicale du 17 octobre 2006, réalisée dans le cadre de l'activité libérale du chirurgien, relevait de la compétence du juge judiciaire.

L'expert a déposé son rapport définitif le 4 août 2014.

Suivant jugement rendu le 24 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a retenu la responsabilité du [Adresse 14]Angers pour défaut d'information mais a rejeté la demande indemnitaire formée par les époux [S] et par M. [I] [S], devenu majeur. I