Chambre A - Commerciale, 25 février 2025 — 20/00728

other Cour de cassation — Chambre A - Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 10]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/00728 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVIJ

jugement du 19 Février 2020

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 19/004348

ARRET DU 25 FEVRIER 2025

APPELANT :

Monsieur [T] [V]

né le 27 Juin 1990 à [Localité 15] (44)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Monsieur [D] [E]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Christelle GODEAU, substituant Me Nathalie GREFFIER, avocats postulants au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20177 et par Me Philippe CHALOPIN, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON

Monsieur [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Jean-Philippe HAMEIDAT, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Gora NGOM, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTERVENANT [Localité 12] :

Monsieur [X] [B]

né le 29 Décembre 1989 à [Localité 14] (69)

[Adresse 3]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Novembre 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : arrêt par défaut

Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 21 septembre 2012, M. [T] [V] a acquis de M. [X] [B] un véhicule d'occasion de marque BMW, série 1,120 D Sport, immatriculé [Immatriculation 11] pour la somme de 13 400 euros.

Le 25 novembre 2016, il a revendu le véhicule à M. [N] [P], exerçant sous l'enseígne Auto Ouest 49, pour une somme de 8 020 euros.

Le 20 avril 2017, M. [P] a revendu le véhicule à M. [D] [E], au prix de 10 000 euros.

Rapidement après son achat, M. [E] a contacté le garage BMW de [Localité 13] pour obtenir un diagnostic à la suite de réactions anormales du véhicule. Le garage a constaté une incohérence au niveau du kilométrage. M. [E] a alors demandé à M. [P] l'annulation de la vente par une lettre du 22 juin 2017 puis il a saisi son assureur de protection juridique, lequel a missionné le Cabinet BCA Expertise pour qu'une expertise amiable soit organisée.

La réunion d'expertise s'est tenue le 31 juillet 2017, sans la présence de M. [P], et a abouti à la conclusion suivante :

"il existe une différence de 84'794 km entre l'afficheur du compteur du véhicule et le totaliseur électronique du véhicule. Le kilométrage de l'afficheur du véhicule a diminué entre le 26/09/2008 et le 02/10/2012. Lors de la transaction du véhicule du 20/04/2017 entre M. [E] et Auto Ouest, M. [N] [P], le kilométrage réel du véhicule était donc déjà erroné (proche de 240 794 km au lieu de 159'000 km). L'examen visuel ou l'essai du véhicule ne permettaient pas à M. [E] [D] de détecter que le compteur kilométrique du véhicule était minoré, l'aspect général du véhicule étant convenable. Le véhicule n'est pas impropre à l'utilisation cependant son potentiel d'utilisation est fortement diminué du fait qu'une grande part des organes constitutifs du véhicule ont 84'794 km d'usage supplémentaire, le véhicule vendu ne correspond donc pas à la description donnée par le vendeur. Le défaut kilométrique s'apparente à un défaut de conformité de nature à engager la responsabilité du professionnel"

Par une lettre de son conseil du 25 mars 2019, M. [E] a demandé à M. [P] la résolution de la vente, la restitution du prix d'achat et l'indemnisation des frais qu'il a exposés.

Cette démarche est restée vaine et M. [E] a donc fait assigner M. [P] devant le tribunal de commerce d'Angers par un acte d'huissier du 17 avril 2019, en vue d'obtenir la résolution de la vente. M. [P] a fait appeler M. [V] en intervention forcée par un acte d'huissier du 21 octobre 2019 délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile mais celui-ci n'a pas comparu.

Par un jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce d'Angers a :

- rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par M. [E],

- dit que la falsification du kilométrage du véhicule constitue un vice caché altérant durablement l'usage du véhicule et l'appréciation qu'a pu s'en faire l'acheteur, M. [E],

- prononcé la résolution de la vente conclue le 20 avril 2017 entre M. [P] et M. [E] sur le fondement des arti