2EME PROTECTION SOCIALE, 25 février 2025 — 23/04297
Texte intégral
ARRET
N°228
Société [18]
C/
[S]
[14] [Localité 20] [1] [Localité 16]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [18]
- M. [S] [C]
- Me Eric MANDIN
- Me Aurélie GUYOT
- [13] [Localité 20] [Localité 16]
- tribunal judiciaire
- Régie
- M. [G] [P] ([Localité 11])
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04297 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4T6 - N° registre 1ère instance : 20/02626
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Lucie KOZLOWSKI, avocat au barreau de LILLE
[14] [Localité 20] [1] [Localité 16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Mme [M] [L], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [C] [S], né le 18 octobre 1973, a été engagé au sein de la société [18] en qualité de menuisier à compter du 9 février 2015 jusqu'au 17 juillet 2015 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, renouvelé par avenant au contrat de travail pour la période du 18 juillet 2015 au 31 décembre 2015, puis finalement embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 2 mai 2016, M. [S] a été victime d'un accident du travail. Alors qu'il était occupé à la découpe d'une pièce de bois, la lame s'est bloquée, la pièce de bois a été éjectée dans son visage et, sous le choc, il a perdu l'équilibre et a chuté en arrière, se cognant violemment le crâne sur le sol. Cet accident lui a occasionné un traumatisme crânien grave, avec hémorragie intracérébrale, fracture du crâne et coma.
Cet accident a été pris en charge par la [12] (ci-après la [13]) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision en date du 16 juin 2016.
En février 2018, M. [S] a saisi la [13] afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur, la société [18].
Le 11 avril 2018, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille (ci-après le TASS) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18].
Par jugement en date du 26 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance, qui avait entre-temps succédé au TASS, a notamment :
- déclaré l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [S] à l'encontre de la société [18] recevable,
- dit que l'accident du travail du 2 mai 2016 de M. [S] était dû à la faute inexcusable de la société [18],
- fixé au maximum légal la majoration de la rente versée à M. [S] à compter de la date de consolidation,
- dit que la majoration de la rente suivrait l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [S] dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- alloué à M. [A] une provision de 7'000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que cette provision serait avancée par la [13] et porterait intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le jugement serait devenu définitif,
- dit que la [13] pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de la société [18] pour les sommes allouées au titre de la provision,
- constaté que l'état de santé de M. [S] n'était pas consolidé,
- sursis à statuer sur la demande d'expertise médicale formulée par M.