2EME PROTECTION SOCIALE, 25 février 2025 — 22/02720

Irrecevabilité Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

Société [6]

C/

[11]

Copies certifiées conformes

Société [6]

[11]

Me Nathalie THIEFFINE

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

[11]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 FEVRIER 2025

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N° RG 22/02720 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOZS - N° registre 1ère instance : 21/00332

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 09 MAI 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

[11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Mme [D] [F], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 23 juin 2020, M. [C] [I], salarié de la société anonyme [6] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un fait accidentel alors qu'il effectuait sa mission dans les locaux d'un client.

Le lendemain, 24 juin 2020, la société [6] a rempli une déclaration d'accident du travail indiquant qu'alors qu'il conduisait son véhicule, M. [I] avait fait un malaise et était allé percuter la remorque se trouvant devant lui. Cette déclaration d'accident du travail précisait qu'un courrier de réserves allait suivre.

Un certificat médical initial, établi par le service des urgences du centre hospitalier universitaire d'[Localité 5]-Picardie le 23 juin 2020, y était joint. Il indiquait qu'il y avait suspicion de crise d'épilepsie chez un épileptique connu.

Devant l'absence de précision sur la nature des lésions et la date des soins ou de l'arrêt de travail, la [7] (ci-après la [10]) a interrogé M. [I]. Celui-ci a renvoyé quelques jours plus tard un second certificat médical, qualifié de rectificatif, émanant du service des urgences du [Adresse 8], portant toujours la date du 23 juin 2020, faisant mention d'une plaie au poignet droit suturée, d'un traumatisme crânien, d'une contusion des deux genoux et d'une fracture de la patella droite. Ce second certificat ne mentionnait plus la suspicion de crise d'épilepsie.

Dans l'intervalle, M. [I] a fait parvenir un certificat médical de prolongation en date du 25 juin 2020 faisant état d'un syndrome du tableau de bord avec fracture patellaire droite.

Le 8 juillet 2020, la société [6] a fait parvenir à la [10] un courrier faisant état de ses réserves. Elle a indiqué que selon les dires de la première personne arrivée sur place, de l'un des responsables de la société cliente et de M. [I] lui-même, ce dernier avait dû penser à autre chose ou faire un malaise. Elle a ajouté qu'au printemps 2019, M. [I] avait été arrêté pour épilepsie. Elle a encore indiqué que le 20 juin 2019 et le 8 janvier 2020, la médecine du travail avait contre-indiqué la conduite sur route et la conduite de nuit et avait uniquement recommandé la conduite sur cours et les navettes au profit de la société cliente. Elle en a déduit que la médecine du travail était au courant du dossier médical de M. [I] et, par voie de conséquence, des crises d'épilepsie dont il pouvait faire l'objet. En conséquence, elle a estimé que les blessures subies par M. [I] étaient la conséquence directe de son épilepsie et non pas de son activité professionnelle. Elle a contesté l'origine professionnelle de l'accident déclaré et a demandé à la [10] de faire la lumière sur les circonstances exactes de l'accident en diligentant une instruction.

La caisse a diligenté une instruction et a demandé aux salariés et à l'employeur de remplir un questionnaire.

Le 6 octobre 2020, la [10] a notifié à la société [6] sa décision de prendre en cha