Chambre 1-1, 25 février 2025 — 24/07223

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/07223 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEZW

Ordonnance n° 2025/M068

Monsieur [Y] [O]

représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE

Appelant

Madame [U] [R]

représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 17 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/02/2025, l'ordonnance suivante :

Faits, procédure et prétentions des parties

Vu le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan, qui, dans le litige opposant Mme [U] [R] à M. [Y] [O], a :

- constaté l'acquisition de la déchéance du terme en date du 31 août 2022 concernant le capital prêté par Mme [U] [R] à M. [Y] [O] selon reconnaissance de dettes en date du 2 août 20 12 :

- condamné M. [Y] [O] à payer à Mme [U] [R] la Somme de 196.320 euros en paiement de la dette due au titre de la reconnaissance de dette du 2 août 2012;

- dit que sur cette somme, la somme de 193.545 euros sera assortie des intérêts au taux légal ;

- ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme ( 193.545 euros) en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil;

- débouté Mme [U] [R] de sa demande de dommages et intérêts;

- condamné M. [Y] [O] à payer à Mme [U] [R] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- rejeté toute autre demande;

- condamné M. [Y] [O] aux dépens, recouvrables en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire en l'ensemble de ses dispositions ;

Vu la déclaration du 7 juin 2024, par laquelle M. [Y] [O] a relevé appel de ce jugement ;

Par conclusions en date du 22 août 2024, Mme [U] [R] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.

Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [R] demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle de l'appel ;

- débouter M. [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner de même en tous les dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Isabelle Calderari, avocat.

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [Y] [O] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Mme [R] de sa demande de radiation de l'appel,

- la débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident avec distraction.

Motifs de la décision

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les conséquences manifestement excessives, que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner, doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.

Les vérifications que doit opérer le conseiller de la mise en état portent exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution, indépendamment de toute perspective d'infirmation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties relative aux moyens d'annulation ou de réformation de la décision du premier juge.

M. [Y] [O] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision susmentionnée, mais estime que cette exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière, celui-ci étant retraité et dans l'impossibilité de régler le montant des condamnations mises à sa charge par le tribunal.

Il justifie par la production de son avis d'imposition, ne percevoir qu'une pension de retraite de 2 000 euros mensuellement.

L'appelant est par ailleurs propriétaire d'un bien immobilier, acquis via le prêt litigieux,et dans lequel il ne réside pas et dont il n'indique pas s'il fait actuellement l'objet d'un contrat de bail.

Il n'indique pas davantage pour quel motif la cession de ce bien n'es