Chambre 1-9, 25 février 2025 — 24/02232
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ S 017
N° RG 24/02232 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTSJ
[V] [F]
C/
S.A.S. [15]
Société [9]
S.A. [11]
Etablissement [5]
Copie exécutoire délivrée
le :25/02/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 11 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-362, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [V] [F]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
INTIMEES
S.A.S. [15]
(ref :2129113458)
[Adresse 20]
défaillante
Société [8]
(ref : 101M5767924)
[Adresse 2]
défaillante
S.A. [11]
(ref : 46900507265)
[Adresse 4]
défaillante
Etablissement [5]
(ref : 00295/00267881/X000092821 ; 00295/00267881/X000092822)
C/O EFFICO SORECO RECOUVREMENT [Localité 12] - [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025, puis prorogé au 25 Février 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 30 novembre 2022, M. [V] [F] a saisi la [10] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 décembre 2022.
Le 23 février 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 949, 60 €.
Elle a retenu qu'après analyse de la situation, et compte tenu de l'importance de son endettement au regard de sa capacité de remboursement, elle lui imposait un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [F] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mars 2023, faisant valoir que les mensualités de remboursement retenues étaient trop élevées et évoque également l'inflation ainsi que de la situation de santé de sa femme qui fait l'objet d'une reconnaissance [17] n'ouvrant pas droit à une pension d'invalidité.
Par jugement du 11 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cagnes sur Mer a, notamment :
- Déclaré recevable le recours de M. [F],
- Débouté M. [F] de sa contestation,
- Dit que sa situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Le 19 février 2024, M. [F] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 9 février 2024. Lors de son appel il a adressé les documents suivants :
-un tableau récapitulatif et comparatif de ses charges mensuelles ;
-deux quittances de loyer des mois de décembre 2023 et de janvier 2024 d'un montant de 1 555 euros ;
-un échéancier [14] pour l'année 2024 avec des mensualités de 250 euros ;
-une facture [14] de 2023 ;
-un échéancier de facture d'eau (109 euros par mois) pour 2023/2024 ;
-des assurances véhicule et habitation ;
-un tableau d'échéances Selentis [13] daté du 4/07/2023 ;
-une attestation d'assurance scolaire pour les deux enfants (77 euros) ;
-des factures [19] ;
-l'échéancier 2024 de la mutuelle Intégrale (226,39 euros) ;
-une facture de la caisse des écoles du 11/01/2024 pour les deux enfants (825,88 euros) ;
A l'audience du 6 décembre 2024 [V] [F] a maintenu son appel. Il expose que le jugement n'a pas pris en compte ses charges réelles et qu'il ne peut honorer les mensualités telles que fixées car trop élevées au regard de ses revenus, que son épouse est invalide et que les frais pour ses enfants jumeaux âgés de 4 ans n'ont pas été pris en compte. Il produit des captures d'écran pour des factures du 31/10/2024, 20/11/2024 et 22/10/2024 pour [C] [F] et [W] [F] relatives à des activités périscolaires ou de centre de loisirs, son bullet