Chambre 1-9, 25 février 2025 — 24/02108

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2025

N° 2025/ S 016

N° RG 24/02108 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTHP

[N] [T]

C/

Société [13] [Localité 10]

Etablissement [8]

Société [11][Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :25/02/2025

à :

Me [Localité 6]

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 02 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-1758, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [N] [T]

né le 03 Janvier 1957 , demeurant Chez Mme [F] France - [Adresse 9]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric BABY de la SCP BABY Frédéric PRADON- BABY Virginie, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIMEES

Société [13] [Localité 10]

(ref : IR)

[Adresse 1]

défaillante

Etablissement [8]

(ref : 02880006989M ; 8143796[Immatriculation 4] ; 8241577[Immatriculation 3])

[Adresse 12]

défaillante

Société [11][Localité 5]

(ref : IR)

[Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025, puis prorogé au 25 Février 2025

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 22 mars 2023, M. [H] [T] a saisi la [7] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 27 avril 2023.

Le 3 août 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 69 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1 619,47 euros.

Elle a retenu que compte tenu de l'importance de son endettement au regard de sa capacité de remboursement, elle imposait un taux maximum de 4, 22%.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

M. [T] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 août 2023, faisant valoir que la mensualité de remboursement retenue par la commission n'est pas adaptée à sa situation financière.

Par jugement du 2 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a, notamment :

- Déclaré recevable le recours en contestation formé par M. [T], mais non fondé,

- Fixé la créance du [13] [Localité 10] au montant de 15 413,92 euros,

- Fixé en conséquence l'endettement de M. [T] au montant de 107 793,15 euros,

- Modifié comme suit la mensualité de remboursement retenue par la commission le 3 août 2023,

- Dit que les dettes de M. [T] seront rééchelonnées sur une durée maximum de 67 mois, sans intérêts, avec une mensualité de remboursement fixée à 1 608,86 euros, prime d'assurance à régler en plus des présentes mesures.

Le 19 février 2024, M. [T] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 7 février 2024.

A l'audience du 6 décembre 2024 [H] [T] a comparu représenté par son avocat.

Le centre des finances publiques de [Localité 10] par courrier reçu le 26 septembre 2024 a actualisé sa dette à la somme de 13 729 euros.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge, après analyse de la situation du débiteur conformément aux dispositions des articles L733-12, L733-13, L731-1 et L731-2 du Code de la consommation que :

-le revenu fiscal de référence retenu était de 37 455 euros en 2022 (retraites et salaires) ;

-la diminution des ressources a été prise en compte le premier juge ayant relevé qu'en 2021 le même revenu fiscal était de 7 7411 euros ;

- la part de ressource nécessaire aux charges de la vie courante a été fixé à la somme de 1 287 ;

- le premier juge a parfaitement retenu le montant le plus faible entre la quotité saisissable (1619,47 euros) et une capacité de remboursement d