Chambre 1-9, 25 février 2025 — 24/02108
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ S 016
N° RG 24/02108 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTHP
[N] [T]
C/
Société [13] [Localité 10]
Etablissement [8]
Société [11][Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :25/02/2025
à :
Me [Localité 6]
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 02 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-1758, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [N] [T]
né le 03 Janvier 1957 , demeurant Chez Mme [F] France - [Adresse 9]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric BABY de la SCP BABY Frédéric PRADON- BABY Virginie, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMEES
Société [13] [Localité 10]
(ref : IR)
[Adresse 1]
défaillante
Etablissement [8]
(ref : 02880006989M ; 8143796[Immatriculation 4] ; 8241577[Immatriculation 3])
[Adresse 12]
défaillante
Société [11][Localité 5]
(ref : IR)
[Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025, puis prorogé au 25 Février 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 22 mars 2023, M. [H] [T] a saisi la [7] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 27 avril 2023.
Le 3 août 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 69 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1 619,47 euros.
Elle a retenu que compte tenu de l'importance de son endettement au regard de sa capacité de remboursement, elle imposait un taux maximum de 4, 22%.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [T] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 août 2023, faisant valoir que la mensualité de remboursement retenue par la commission n'est pas adaptée à sa situation financière.
Par jugement du 2 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a, notamment :
- Déclaré recevable le recours en contestation formé par M. [T], mais non fondé,
- Fixé la créance du [13] [Localité 10] au montant de 15 413,92 euros,
- Fixé en conséquence l'endettement de M. [T] au montant de 107 793,15 euros,
- Modifié comme suit la mensualité de remboursement retenue par la commission le 3 août 2023,
- Dit que les dettes de M. [T] seront rééchelonnées sur une durée maximum de 67 mois, sans intérêts, avec une mensualité de remboursement fixée à 1 608,86 euros, prime d'assurance à régler en plus des présentes mesures.
Le 19 février 2024, M. [T] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 7 février 2024.
A l'audience du 6 décembre 2024 [H] [T] a comparu représenté par son avocat.
Le centre des finances publiques de [Localité 10] par courrier reçu le 26 septembre 2024 a actualisé sa dette à la somme de 13 729 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge, après analyse de la situation du débiteur conformément aux dispositions des articles L733-12, L733-13, L731-1 et L731-2 du Code de la consommation que :
-le revenu fiscal de référence retenu était de 37 455 euros en 2022 (retraites et salaires) ;
-la diminution des ressources a été prise en compte le premier juge ayant relevé qu'en 2021 le même revenu fiscal était de 7 7411 euros ;
- la part de ressource nécessaire aux charges de la vie courante a été fixé à la somme de 1 287 ;
- le premier juge a parfaitement retenu le montant le plus faible entre la quotité saisissable (1619,47 euros) et une capacité de remboursement d