Chambre 1-9, 25 février 2025 — 23/15174
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ S 014
N° RG 23/15174 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIQD
[X] [T]
C/
S.A. [7]
Etablissement [14] [Localité 9] AMENDES
Etablissement [13]
Etablissement [11]/PLT/COU
Etablissement [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/02/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 20 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-194, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
[X] [T]
né le 01 Mars 1994, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEES
S.A. [7]
(ref : L2220679 loyers)
[Adresse 4]
défaillante
Etablissement [14] [Localité 9] AMENDES
(ref : OUKA94060AA)
[Adresse 3]
défaillante
Etablissement [13]
(ref ; 39195864374)
Chez [8] [Adresse 2]
défaillante
Etablissement [12]
(ref : 0000000127400065924006)
[Adresse 15]
défaillante
Etablissement [5]
(ref : 100T0829590)
[Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025, puis prorogé au 25 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 24 novembre 2022, Mme [X] [T] a saisi la [6] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 8 décembre 2022.
Le 2 mars 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 213 euros.
Elle a retenu qu'après examen de sa situation familiale, financière, patrimoniale, il était nécessaire d'imposer un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures, ainsi que l'effacement total ou partiel des dettes à l'issue de la mesure.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Mme [T] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mars 2023, faisant valoir qu'elle a été placée en arrêt maladie avec un salaire de 1 444 euros, que la crèche de son enfant lui coûtait trop cher et qu'elle a fait des demandes de logement afin d'abaisser son loyer.
Par jugement du 20 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
- Déclaré recevable la contestation formée par Mme [T],
- Fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [7] n°2220679 à la somme de 1 203, 01 euros,
- Fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de Mme [T] à la somme mensuelle de 1 754 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 174 euros,
- Dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé, sur une durée de 84 mois avec un taux d'intérêt de 0%, et un effacement partiel à l'issue du plan.
-Arrêté un plan annexé au jugement.
Le 7 décembre 2023, Mme [T] a fait appel de cette décision régulièrement notifiée, l'accusé de réception mentionne la signature mais n'est pas daté.
A l'audience du 4 octobre 2024 [X] [T] a sollicité le renvoi de l'examen du dossier pour des raisons professionnelles. A l'audience du 6 décembre 2024 la débitrice a exposé ne pouvoir faire face aux mensualités imposées par le plan et aux charges de la vie courante, elle déclare payer un loyer de 690 euros (reste à charge après APL de 488 euros), qu'elle a soldé les dettes résultant du non-paiement d'amendes pénales, qu'elle a deux enfants à charge de 2 et 5 ans pour lesquels le père ne verse aucune contribution, que son enfant a besoin de soins en psychomotricité et en orthophonie, que son salaire est actuellement de 1 400 euros environ, qu'elle a pu reprendre son travail mais qu'elle subit toujours un tr