Chambre 1-9, 25 février 2025 — 23/14435
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ S 013
N° RG 23/14435 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGBF
[Y] [U]
C/
Etablissement Public [7]
Société [10] CHEZ [11]
Organisme [5]
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/02/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 20 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0017, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
INTIMEES
Etablissement Public [7]
(ref : indû PA)
[Adresse 13]
défaillante
Société [10] CHEZ [11]
(ref : 9960198379)
[Adresse 12]
défaillante
Organisme [5]
(ref : Alloc 1448664 AFR ALF PPA PPI ALF)
[Adresse 1]
défaillante
Société [8]
(ref : 40028677M5V011GH ; M10071827301)
[Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025, puis prorogé au 25 Février 2025.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 22 juin 2022, M. [Y] [U] a saisi la [6] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 21 juillet 2022.
Le 13 octobre 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1 076,18 euros.
Elle a retenu qu'après examen de sa situation, et compte tenu de l'importance de son endettement, au regard de sa capacité de remboursement, il était nécessaire d'imposer un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [U] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 janvier 2023, souhaitant bénéficier d'une baisse des mensualités au regard de ses revenus.
Par jugement du 20 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a, notamment :
- Déclaré recevable le recours formé par M. [U],
- Fixé à 1 813 euros le montant de la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur,
- Fixé la capacité de remboursement mensuel de M. [U] à 520 euros,
- Arrêté un plan d'apurement sur 84 mois, sans intérêts,
- Dit que les versements devront intervenir le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de janvier 2024,
- Constaté l'extinction des créances à l'issue du plan.
Le 23 novembre 2023, M. [U] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 21 novembre 2023.
A l'audience du 6 septembre 2024 l'examen de la cause a été renvoyé au 6 décembre 2024 à la demande du débiteur, dispensé de comparaître, en raison de problèmes de santé. A l'audience du 6 décembre 2024 [Y] [U] a comparu, il a exposé avoir subi une intervention chirurgicale qu'il n'a plus d'emploi et qu'il ne peut s'en sortir financièrement.
Le [8] a dressé un courrier au greffe de la juridiction et sollicite le maintien du plan adopté.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [Y] [U] disposait d'un revenu (indemnités accident de travail) d'un montant de 2 915 euros et supportait des charges à hauteur de 2 447 euros, le premier juge a donc retenu une part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante à la somme de 1 813 euros et une capacité de remboursement de 620 euros.
[Y] [U] est père de deux enfants nés en 2012 et 2023, il produit un certificat de travail émis le 10 juillet 2023 par la SCP [4], mandataires judiciaires, indiquant une fin du contrat de travail au 25 juillet 2023, un courrier de la part de son bailleur d