Chambre 1-7, 25 février 2025 — 23/11291

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/11291 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL24T

Ordonnance n° 2025/M29

Madame [R] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006030 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Monsieur [G] [S] domicilié chez son mandataire

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [S] domicilié chez son mandataire

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 février 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 08 août 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] a :

-débouté Mme [P] épouse [O] de ses demandes à l'encontre de M.et Mme [S],

-condamné Mme [P] épouse [O] à payer à M. et Mme [S] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejetté toutes demandes plus amples ou contraires,

-condamné Mme [P] épouse [O] aux dépens.

Par déclaration du premier septembre 2023, Mme [P] épouse [O] a relevé appel de cette décision.

M.et Mme [S] ont constitué avocat.

Par conclusions d'incident notifiées le 29 février 2024, M.et Mme [S] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de condamner Mme [P] épouse [L] au paiement de la somme de 1000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils soulignent que Mme [Y] épouse [L] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire. Ils précisent que le premier président, saisi en arrêt de l'exécution provisoire, a déclaré irrecevable la demande de cette dernière.

Par conclusions d'incident notifiées le 12 septembre 2024, Mme [P] épouse [O] demande au conseiller de la mise en état :

-de sursoir à statuer en l'attente de la décision du juge du surendettement

en tout état de cause :

-de débouter les époux [S] de leur demande de radiation

-de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise avoir déposé une demande de surendettement qui a été déclarée recevable. Elle souligne qu'un plan a été établi, contesté par les époux [S]. Elle sollicite un sursis à statuer en l'attente de la décision du juge du surendettement.

Elle fait état d'une situation financière très modeste et note que l'exécution du jugement déféré entraînerait à son détriment des conséquences manifestement excessives.

MOTIVATION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La demande de radiation a été formée dans les délais impartis ; elle est donc recevable.

Il n'y a pas lieu de sursoir à statuer sur l'incident de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

Il ressort des pièces produites que Mme [P] éopuse [O], a obtenu l'aide juridictionnelle totale et que ses ressources sont très modestes. Dès lors, l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner, à son détriment, des conséquences manifestement excessives.

La demande de M.et Mme [S] tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera rejetée. S'agissant d'une demande tendant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a lieu de statuer ni sur les dépens ni sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la demande de sursis à statuer formé par Mme [R] [O] ;

REJETTE la demande d