Chambre 1-1, 25 février 2025 — 21/03753

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2025

N° 2025/91

Rôle N° RG 21/03753 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDDR

[N] [L]

[B] [O]

C/

[J] [T]

[S] [I]

Société SMA SA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe HUGON DE VILLERS

Me Eric TARLET

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 02 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00071.

APPELANTS

Monsieur [N] [L]

Demeurant [Adresse 6]

Madame [B] [O] épouse [L]

Demeurant [Adresse 6]

tous deux représentés par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [J] [T]

Né le 5 décembre 1952 à [Localité 3]

Demeurant [Adresse 1]

Madame [S] [I]

Née me 3 décembre 1970 à [Localité 8]

Demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société SMA SA

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

Demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Catherine OUVREL, Présidente

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur

Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025,

Signé par Madame Catherine OUVREL, Présidente et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 24 octobre 2005, M. [N] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] (les époux [L]) ont conclu avec la SARL [Adresse 4], assurée au titre de sa responsabilité décennale par la société anonyme (SA) SMA SA, anciennement dénommée Sagena, un marché de travaux pour la réalisation du gros oeuvre d'une maison individuelle à [Localité 7], comportant un rez de chaussée sur vide sanitaire, un garage situé dans le prolongement des espaces en sous-sol et deux studios.

La SARL [Adresse 4] a réalisé le gros oeuvre, le second oeuvre ayant été réalisé par l'entreprise de M. [L].

L'ouvrage a été réceptionné le 22 septembre 2006.

Par acte authentique du 7 mars 2014, les époux [L] ont vendu le bien à M. [J] [T] et Mme [S] [I] (les consorts [I] [T]).

En 2015, se plaignant d'une humidité excessive des parois du sous-sol et du garage, les consorts [I] [T] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société SMA SA.

Celle-ci a refusé sa garantie au motif que la partie enterrée de l'ouvrage ne figure ni sur le permis de construire, ni dans le contrat de construction et que la toiture du garage ne correspond pas aux spécifications du permis de construire.

Les consorts [I] [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui, le 15 septembre 2015, a ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 2017.

Par actes des 14 et 18 décembre 2017, les consorts [I] [T] ont assigné les époux [L] et la société SMA SA devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de la garantie des vices cachés.

Par jugement du le 2 février 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- condamné les époux [L] à payer à M. [T] et Mme [I] les sommes de 34 832,60 euros en réparation de leur préjudice matériel, 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les époux [L] et la société SMA SA, in solidum, à payer aux consorts [I] [T], en réparation de leur préjudice matériel, une indemnité de 528 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la société SMA SA à relever et garantir les époux [L] de la condamnation en paiement de la somme de 528 euros ;

- débouté M. [T] et Mme [I] de toutes autres demandes, y compris à l'encontre de la société SMA SA ;

- débouté les époux [L] de toutes autres demandes à l'encontre de la société SMA SA ;

- condamné les époux [L] aux dépens, incluant