Chambre 1-1, 25 février 2025 — 21/01391
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ 96
Rôle N° RG 21/01391 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3SZ
[H] [G] [R]
[J] [C] épouse [R]
C/
[M] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe KAIGL
Me [Localité 6] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 19 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01290.
APPELANTS
Monsieur [H] [G] [R]
né le 29 Janvier 1954 à [Localité 3] (Allemagne)
de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 5]/Allemagne
Madame [J] [C] épouse [R]
née le 27 Juin 1962 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 5]/Allemagne
Tous deux représentés et assistés par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [M] [E]
née le 13 Août 1947 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Dominique ANASTASI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Procédure :
Vu le jugement du 19 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant statué ainsi qu'il suit :
' écarte la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action proposée par Madame [Z] [E] sur le fondement de l'article 1648 du Code civil,
' déboute [H] [R] et [J] [C], épouse [R] de leurs demandes contre Madame [E],
' rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Madame [E],
' condamne [H] [R] et [J] [C], épouse [R] à verser à [Z] [E] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, y compris les frais d'expertise,
' ordonne l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 29 janvier 2021 par M. [R] et Mme [C], épouse [R].
Vu les dernières conclusions des appelants, notifiées par la voie électronique le 12 août 2021, demandant de :
' déclarer l'appel recevable et bien fondé,
' infirmer le jugement et statuant à nouveau, condamner Madame [E] sur le fondement de la garantie des vices cachés à leur payer les sommes suivantes : 239'000 euros au titre des travaux de remise en état de la maison, 11 950 euros correspondant à la variante de 5 %, 31'478,84 euros au titre des autres préjudices matériels,
' ordonner que la somme de 11'950 euros soit consignée entre les mains du président de la Carpa de [Localité 4] qui la libérera au fur et à mesure de la présentation des factures acquittées au titre des travaux de remise en état au-delà de la somme de 239'000 euros,
' condamner Madame [E] à leur payer la somme de 1450 euros par mois depuis le 28 avril 2016 jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par le rapport d'expertise soit, 75 mois, soit, 108'750 euros, sauf à parfaire en réparation de leur préjudice immatériel,
' décharger les appelants des condamnations prononcées contre eux,
' rejeter toutes les demandes de Madame [E],
' condamner Madame [E] à leur payer la somme de 20'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction, y compris le coût de l'expertise judiciaire et le coût des constats de huissier des 8 octobre 2016, 27 octobre 2016, 26 novembre 2019, de 350 euros chacun.
Vu les conclusions de Mme [E], notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2021, demandant de :
' confirmer le jugement seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [R], les a condamnés à 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et statuant à nouveau,
' juger que les époux [R] ont engagé leur responsabilité à raison de la procédure abusive engagée,
' les condamner à la somme de 33'322,89 euros au titre du préjudice matériel causé par la demande d'expertise judiciaire et à l