Chambre 1-1, 25 février 2025 — 21/01361
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ 95
Rôle N° RG 21/01361 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3PX
[Z] [B]
C/
[I] [K]
Notification par LRAR
le :
à :
Me [Z] [B]
Me [I] [K]
Notification par
LS
le :
à :
- Le Procureur général
-Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 18 Décembre 2020, rendue par M.Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de MARSEILLE.
APPELANT
Maître [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIME
Maître [I] [K]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 16 décembre 2014, Mme [I] [K], avocat au barreau de Marseille, a conclu un contrat de collaboration au sein du cabinet de M. [Z] [B], avocat au barreau de Marseille.
Exposant que M. [B] n'avait pas procédé au paiement des honoraires dus au titre du délai de prévenance consécutif à la rupture de leur contrat de collaboration, Mme [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille.
A la suite d'une tentative de conciliation infructueuse, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 20 janvier 2020 et les parties ont été convoquées à l'audience d'arbitrage du 13 novembre 2020.
Par décision d'arbitrage rendue le 18 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a :
- dit que la notification de la rupture du contrat de collaboration libérale entre M. [B], avocat, et Mme [K], avocat, est intervenue le 7 novembre 2018,
- dit que le délai de prévenance court à compter du 7 novembre 2018 pour se terminer le 7 février 2019,
- dit que M. [B] devra verser à Mme [K] la somme de 6 000 euros de rétrocession d'honoraires et 400 euros de TVA,
- rejeté toute autre demande.
Pour fixer la rupture du contrat de collaboration à la date du 7 novembre 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats a considéré que M. [B] ne démontrait pas avoir contesté cette rupture au moment où elle a été annoncée mais seulement plus d'un an après la réclamation par Mme [K] du règlement des honoraires dus au titre du délai de prévenance.
Pour dire que M. [B] devait verser la somme de 6 000 euros au titre de la rétrocession d'honoraires, il a considéré que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'un manquement grave et flagrant aux règles professionnelles justifiant le non-paiement de la rétrocession d'honoraires, dans la mesure où il ne produisait aucun élément permettant de constater que Mme [K] aurait refusé d'effectuer des diligences pour son cabinet dans le délai de prévenance.
Par acte reçu au greffe le 25 janvier 2021, M. [B], avocat, a relevé appel de la décision d'arbitrage.
L'affaire a été appelé à l'audience des plaidoiries du 16 décembre 2024, les parties convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions reçues au greffe le 27 mai 2021, auxquelles M. [B] représenté par son conseil à l'audience a déclaré se rapporter, demande à la cour de :
- annuler la décision entachée d'irrégularité du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille du 18 décembre 2020 et du procès-verbal de non-conciliation du 20 janvier 2020,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- fixer le point de départ de la fin du contrat de collaboration à la date du 7 février 2019,
- retenir que Mme [K] lui est redevable de la somme de 6 000 euros pour défaut d'exécution de son préavis de démission.
Il soutient que le procès verbal de non-conciliation du 20 janvier 2020 et la décision du bâtonnier du 18 décembre 2020 sont entachés d'irrégularité dès lors que ne figure ni le nom ni les conditions de la désignation du rapporteur chargé de recueillir les observations des parties et de leurs conseils le 13 novembre 2020 et faute de production d'un procès-verbal signé par les parties de chacune des réunions en méconnaissance des articles 145 et 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991.
Sur le fond, il soutient que, dans la